Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-45.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.033
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Edition des Publications Médicales Françaises (SEPMF) société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Pars (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (5ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société d'Edition des Publications Médicales Françaises (SEPMF), de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par arrêt rendu le 18 décembre 1985, la cour d'appel de Paris a condamné la Société d'édition des publications médicales françaises à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis ; que, statuant en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, par arrêt du 1er octobre 1986, a condamné la société à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre d'indemnité de préavis à compter de l'introduction de l'instance ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt rectifié, ayant condamné l'employeur à verser une indemnité de préavis, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rectificatif ; alors, d'autre part, que la décision qui, à titre de disposition principale, condamne un employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis à un salarié, n'ayant pas à prononcer par une disposition spéciale une condamnation aux intérêts légaux qui courent de plein droit à compter de la demande, en décidant que, dans son précédent arrêt, elle avait omis de statuer sur la demande d'intérêts légaux à compter du jour de la demande pour faire droit à la requête du salarié, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'arrêt rectifié a été rejeté ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle fait valoir que la cour d'appel n'avait pas à prononcer par une disposition spéciale
une condamnation aux intérêts légaux, la société est irrecevable, faute d'intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait ; qu'ainsi, manquant en fait en sa première branche et étant irrecevable en se seconde, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'Edition des Publications Médicales Françaises (SEPMF) à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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