Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-82.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.510
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, Me BLANC et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Thierry X..., étalonnier et éleveur de chevaux, titulaire d'une licence d'inséminateur dans les espèces équine et asine, est poursuivi, sur le fondement des articles L. 243-1 à L. 243-3 du Code rural, pour avoir exercé illégalement la médecine des animaux dans le haras privé dont il est responsable en pratiquant habituellement sur des juments des contrôles d'ovulation et des diagnostics de gestation par échographie, alors qu'il n'est pas titulaire du diplôme permettant l'exercice de la profession vétérinaire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté "l'exception d'illégalité" soulevée par le prévenu à l'encontre du texte législatif base de la poursuite ;
"au seul motif qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception d'illégalité soulevée pour la première fois en cause d'appel, alors que le prévenu a comparu devant le tribunal, sera déclarée irrecevable ;
"alors que le prévenu soulevant l'illégalité ou du moins l'inconventionnalité du texte législatif base de la poursuite, en ce qu'il prévoit une exception "pour la réalisation des constats de gestation, notamment par échographie des femelles équines", pour "les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras nationaux" , qui ne peuvent donc être poursuivis à raison des mêmes faits que ceux reprochés au demandeur, soulevant ainsi un moyen de défense au fond et non une exception de nullité de la procédure suivie contre lui ou une exception préjudicielle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 385 et 386 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme n'exigeant pas que la loi nationale applique des dispositions identiques à des situations différentes, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 243-1 et L. 243-2, e, du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'exercice illégal de la médecine animale, l'a condamné à une amende de 10 000 francs avec sursis et à 1 franc de dommages- intérêts à chaque partie civile ;
"aux motifs qu' aux termes de l'article 340-1 du Code rural, devenu article L. 243-1, exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 devenu article L. 241-1 dudit Code et qui à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenances ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des aveux du prévenu - qui n'a pas la qualité de vétérinaire -, que courant 1998, il a pratiqué de manière habituelle plusieurs diagnostics de gestation chez des juments à l'aide d'une sonde échographique ; que le diagnostic de gestation d'un animal par échographie entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340-1 du Code rural ; que le fait que cet acte soit indispensable à la reproduction par voie d'insémination, est insuffisant pour qu'il acquière la qualification d'acte d'usage courant nécessaire à la bonne conduite de l'élevage visé par l'article 340-1-5 du Code rural, devenu L. 243-2 h ; que ce sont donc des actes réservés à la seule profession vétérinaire que le prévenu a accomplis de manière habituelle et en connaissance de cause durant la période visée à la prévention et ce alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune des exceptions visées à l'article 340-1 (devenu L. 243-2) du Code rural ; que l'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 243-1 du Code rural "ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités de vétérinaires" ... "e) les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage" ; que dans ses conclusions, Thierry X... s'appuyant sur différentes décisions de juridictions du fond, faisait valoir qu'il devait être considéré comme détenteur des animaux de rapport qui lui étaient confiés aux fins de saillies par les étalons en station en Haras privé qu'il dirige ; que l'échographie était un acte d'usage courant permettant de contrôler l'ovulation des juments et de façon très précoce leur gestation ; qu'il s'en pratiquait plus de 50 000 par an pour l'espèce équine et plus de 120 000 par an pour l'espèce bovine ;
qu'en se bornant dans ces conditions à affirmer que "le fait que cet acte soit indispensable à la reproduction par voie d'insémination est insuffisant pour qu'il acquière la qualification d'acte d'usage courant nécessaire à la bonne conduite de l'élevage visé" par l'article L. 243-2 e) du Code rural, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation qui doit entraîner derechef la cassation" ;
Attendu que le prévenu a soutenu que les examens échographiques qu'il pratique, en sa qualité de détenteur d'animaux de rapport, sur les juments qui lui sont confiées en vue de la reproduction sont des actes d'usage courant qui échappent, en vertu de l'article L. 243- 2, 1 , e, du Code rural, aux prévisions des articles L. 243-1 et L. 243-3 dudit Code ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, les juges énoncent que le diagnostic de gestation d'un animal par le moyen de l'échographie entre dans les actes de la médecine vétérinaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités du Code rural ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Thierry X... à payer la somme de 1 000 euros respectivement au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au Syndicat national des vétérinaires, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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