Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00254
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00254
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[B] [H], agissant en qualité de représentant de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012
[H], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012
C/
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-MDPH de Saône et Loire(LRAR)
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-[B] [H](LRAR)
-Mme [H](LRAR)
-Me TODESCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFTW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00011
APPELANTS :
[B] [H], agissant en qualité de représentant de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2017 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
Mme [H], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [G] [H], née le 23 janvier 2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
MDPH DE SAÔNE-ET-LOIRE (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] est née le 23 janvier 2012 et souffre de biabète de type 1.
Ses parents, M. et Mme [H], ont déposé le 24 janvier 2022 une demande aux fins d'obtenir une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) avec un complément concernant leur fille auprès de la maison des personnes handicapées de la Sâone et Loire (MDPH).
Le 5 octobre 2022, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AEEH au profit de leur fille considérant qu'elle ne présentait pas de handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.
Le 15 novembre 2022, M. et Mme [H] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la MDPH à l'encontre de cette décision.
Le 13 décembre 2022, la CDAPH a maintenu son refus d'attribution de l'AEEH.
Le 9 janvier 2023, M. et Mme [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation du rejet de leur demande d'AEEH, lequel, par jugement du 20 septembre 2023, a :
- débouté M. et Mme [H] de leur demande d'AEEH au profit de leur fille [G],
- condamné M. et Mme [H] aux dépens d'instance.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2024 à la cour, M. [H] demande de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a formulé,
- infirmer le jugement prononcé par le pôle social de Mâcon le 27 avril 2023 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
à titre principal,
- infirmer la décision rendue par la CDAPH qui a rejeté la demande portant sur une AEEH,
- accorder l'AEEH,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une consultation médicale clinique,
- désigner à cet effet tel consultant qu'il plaira avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente de l'enfant [G] [H],
- condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la MDPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 octobre 2024 à la cour, la MDPH demande de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme et M. [H] introduites par le recours n°RG 23/00254,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 avril 2023,
- condamner Mme et M. [H] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de la MDPH concernant la déclaration d'appel
La MDPH soutient que l'appel est irrecevable aux motifs que Mme et M. [H] n'apportent pas de critique à la décision judiciaire, si ce n'est qu'ils considèrent que leur fille présente un taux d'incapacité justifiant l'attribution de l'AEEH.
Le conseil de M. [H] ne formule aucun observation à ce titre.
Le moyen soulevé par la MDPH est inopérant dans la mesure où la déclaration d'appel, en procédure sans représentation obligatoire, qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère en tout état de cause dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement.
La demande de la MDPH est rejetée et l'appel est recevable.
Sur la demande d'AEEH et le complément d'allocation
Le handicap est défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Aux termes des articles L. 541-1 et 2 du code de la sécurité sociale, l'AEEH suppose que le mineur présente un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème ou, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80 % qu'il fréquente un établissement adapté ou d'accompagnement ou bénéficie de soins préconisés par la CDPAH.
Cette allocation peut, en outre, à certaines conditions, faire l'objet d'un complément dont l'octroi est apprécié en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l'importance des dépenses supplémentaires engagées.
En l'espèce, [G] [H], âgée de 10 ans au moment de la demande d'AEEH, est porteuse d'un diabète de type 1 qui demande un suivi tous les trois mois dans la mesure où il n'est pas encore stabilisé avec la nécessité d'adaptation du régime alimentaire, surveillance du taux de glycémie et dosage du traitement médical.
Elle n'est pas équipée d'une pompe à insuline.
Sa mère a décidé de cesser toute activité professionelle pour s'occuper de sa fille et de ses soins dans un contexte familial avec un autre enfant handicapé.
Toutefois, [G] [H] a une scolarité normale (CM2) et n'est dispensée d'aucune activité scolaire ou sportive.
Bien que cette pathologie a des conséquences physiques et morales, les deux certificats médicaux produits aux débats postérieurs à la demande d'AEEH ainsi que le témoignage des parents de [G] et celui de M. [M] ne permettent pas de déduire une limitation des activités sociales et scolaires de [G].
La cour observe que les mesures prises au sein de son établissement scolaire sont adaptées pour la pathologie de [6], bénéficiant d'une trousse d'urgence à disposition, ce qui avait été préconisé par le certificat médical du docteur [E] le 4 janvier 2022, et qu'elle n'avait pas besoin d'accompagnement scolaire, ce que ne conteste pas M. [H].
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la pathologie de [G] [H] ne constitue pas un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles lui occasionnant une incapacité permanente et la demande d' [5] est donc rejetée.
La demande relative au complément est sans objet.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour, s'estimant suffisamment éclairée au regard des éléments portés à sa connaissance, la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par M. [H] doit être rejetée.
M. [H] succombant à l'instance supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire présentée par M. [H],
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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