Texte intégral
R.G : N° RG 24/06849 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WJ
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOÛT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 21 Octobre 1996 à [Localité 3] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances confirmées en appel des 27 juin et 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 août 2024 reçue à 14h53, le préfet de HAUTE SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 août 2024 à 14h20, rectifiée par ordonnance du même jour à 16h35, a fait droit à cette requête.
[I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2024 à 16h25, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[I] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2024 à 10 heures 30.
[I] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant que son client a été libéré par la cour d'appel le 22 mai 2024 faute de perspectives de reconduite, l'Algérie ne répondant pas, et qu'il nécessite des soins médicaux, portant atèle et béquilles.
Le préfet de HAUTE SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [W] a eu la parole en dernier, disant qu'il souhaitait repartir en Algérie une fois qu'il aurait été opéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que l'autorité administrative fait valoir à bon droit dans sa requête que le retenu constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ses 4 condamnations pénales dont à deux reprises pour violences volontaires aggravées (par conjoint et avec arme), la dernière fois le 27 juillet 2023 à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire ;
Attendu en outre qu'il est justifié par le préfet de diligences, une demande de laissez-passer ayant été adressé aux autorités algériennes le 25 juin 2024, qui n'ont pas encore répondu, mais été relancées les 24 juillet et 22 août ; qu'un refus de 4ème prolongation lors d'un précédant placement en rétention ne permet pas de préjuger d'une procédure postérieure ; que dans ces conditions, la délivrance à bref délai est établie ;
Attendu que le retenu n'excipe, ni démontre que son état de santé ne serait pas compatible avec son maintien en rétention ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Anne DU BESSET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment