Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-44.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.759
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ernst Whinney fiscalité, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de M. Paul-Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er janvier 1976, en qualité de collaborateur des services juridiques et fiscaux, par la société Sejo, devenue société Ernst et Whinney fiscalité, et que l'employeur s'était engagé à prendre en charge, selon certaines modalités, le montant de la somme due par M. X... à l'Etat au titre du remboursement du coût de sa formation d'inspecteur des Impôts ; que M. X... a démissionné au mois de juin 1979 et qu'à cette occasion, l'employeur lui a confirmé l'engagement de remboursement de la dette envers l'Etat "jusqu'à la prescription de cette dette, en tous cas au plus tard le 31 décembre 1979" ; qu'à cette date, M. X... a remis à la société Sejo un avis de paiement de la somme réclamée par l'Etat et que l'employeur a refusé de prendre en compte cette demande ; que M. X... ayant fini de régler sa dette envers l'Etat le 25 février 1987, il a, le 3 août 1987, attrait devant la juridiction prud'homale son employeur qui lui a opposé la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1989) d'avoir fondé sa décision sur le caractère autonome de l'engagement de l'employeur alors, selon le moyen, qu'en donnant à cet engagement cette qualification, le juge en modifiait la nature et le régime juridique applicable et qu'en n'appelant pas les parties à faire valoir leurs observations sur cette requalification de l'obligation
de la Sejo, qui n'avait pas été demandée par l'une des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile relatif au principe de la contradiction ;
Mais attendu que la question de la qualification de l'obligation de la société était dans le débat dès lors que, devant les juges du premier puis du second degré, la société, pour s'opposer à la demande du salarié, a soutenu que l'engagement pris de rembourser à M. X... les sommes par lui exposées au titre du "rachat" de son engagement envers l'Etat devait s'analyser en l'assurance d'une rémunération complémentaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de la somme
litigieuse, alors, selon le moyen, que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas si la cause de l'engagement et la nature de la somme ne lui conféraient pas la nature d'accessoire au salaire sous forme d'avantages en espèces, auquel cas la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail s'appliquerait, ni ne lui donne de qualification exacte ;
Mais attendu qu'en raison de l'imprécision des termes du contrat de travail et de la lettre adressée par l'employeur en réponse à la démission de M. X..., la cour d'appel a dû procéder à une interprétation de la volonté des parties et a retenu que l'engagement pris par la société de rembourser au salarié le montant de son contrat avec son administration d'origine était un engagement autonome portant sur une somme distincte du salaire et indépendant de la fourniture par le salarié de sa prestation de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action du salarié en remboursement de cette somme n'était pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la décision comporte des motifs en contradiction avec le dispositif en ce que la cour d'appel souligne que M. X... ne peut recevoir de dommages-intérêts pour préjudice moral, le salarié n'ayant communiqué à son employeur le montant de la somme réclamée que le dernier jour convenu et ne l'a pas informé des poursuites dont il faisait l'objet, mais condamne la société à rembourser le principal de la créance de l'Administration ainsi que les frais de recouvrement dont le montant correspond à 64 % dudit principal et que la cour d'appel aurait dû, au moins, laisser à la charge de M. X... les frais de recouvrement de la créance ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, sans aucune contradiction, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société à
l'origine du préjudice moral invoqué par lui et distinct du remboursement réclamé ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Et attendu, d'autre part, que la société, tout au long de la procédure, s'est bornée à opposer à la demande en paiement d'une somme d'argent la prescription quinquennale, sans jamais faire valoir que les frais de recouvrement inclus dans cette somme ne pouvaient lui incomber ; que le moyen, en sa seconde branche, est donc nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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