Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-19.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.187
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroy-Merlin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Leroy-Merlin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1996), que la société La Flèche cavaillonnaise a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de la société Beirnaert Toulemonde, et entre les mains de la société Leroy-Merlin ; que la créancière a demandé ensuite la condamnation du tiers saisi à lui payer les causes des saisies, en invoquant les dispositions de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la société Leroy-Merlin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société La Flèche cavaillonnaise, une certaine somme, alors, selon le moyen, que la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 n'est applicable, que dans le cas où le tiers saisi refuse, sans motif légitime, de fournir les renseignements prévus par l'article 44 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'en appliquant cette sanction à la société Leroy-Merlin, quand il ressort de ses constatations que cette société n'a pas refusé de fournir les renseignements prévus par l'article 44 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, mais a, par erreur, donné des renseignements inexacts ou incomplets, la cour d'appel a violé l'article 60, alinéa 1er, du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Leroy-Merlin avait omis de déclarer les subrogations opérées en faveur d'une société Factorem en vertu d'un contrat d'affacturage, lesquelles supposent une notification préalable au débiteur, la cour d'appel qui en a justement déduit que la société Leroy-Merlin n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 qui vise notamment les cessions et délégations de créance a pu retenir que l'erreur alléguée par le tiers saisi, imputable à un défaut d'organisation de sa part, ne pouvait constituer un motif légitime de nature à l'exonérer de la sanction encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy-Merlin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leroy-Merlin, la condamne à payer à la société Les Transporteurs réunis par la Flèche cavaillonnaise la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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