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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/00470

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00470

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

N°Minute:25/01476 N° RG 25/00470 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPS4 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5] JUGEMENT DU 23 Juin 2025 DEMANDEUR: Société -TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 28 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Le 23 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 08 juillet 2021, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [C] [D] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un véhicule de marque TOYOTA [Localité 3] HDS au prix de 14 086 euros, remboursable en 36 échéances de 433,19 euros, hors assurance facultative. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 03 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 07 avril 2025, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de : condamner Monsieur [C] [D] au paiement de la somme principale de 10818,54 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,47 % à compter du 03 octobre 2023, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Monsieur [C] [D] à restituer le véhicule de marque TOYOTA [Localité 3] n° de série SB1MS3JE30E418714 immatriculé [Immatriculation 4], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué ou repris s’imputera sur le montant des condamnations, condamner solidairement Messieurs [R] et [E] [W] à payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait délivrer à Monsieur [C] [D] un avenir d’audience modifiant la date d’audience au 28 avril 2025. A l'audience du 28 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office. En défense, Monsieur [C] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 01 janvier 2023. L’assignation ayant été signifiée le 13 décembre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 03 octobre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 03 octobre 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats par l’établissement bancaire, de sorte que celui-ci ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Dans ces conditions, le prêteur a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de son emprunteur et doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office, telles que l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au regard de ses charges. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT s’établit comme suit : capital emprunté : 14 086 euros sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 7 309,47 euros soit la somme de 6 776,53 euros à laquelle Monsieur [C] [D] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date de la mise en demeure. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande de restitution du véhicule : En application des article 2323 et suivants du code civil, la sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. Elle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. En l'occurrence, l’offre de contrat de crédit signée par l’emprunteur indique, en page 2, « Constitution de sureté – assurance : Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sureté des sommes dues. Pour permettre au prêteur d’inscrire son privilège, vous vous engagez à lui communiquer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la livraison du bien, la photocopie de la carte grise établi à votre nom et adresse. Jusqu’à complet remboursement des sommes dues, vous êtes le gardien responsable du bien que vous vous interdisez d’aliéner ou de remettre en gage sous peine de résiliation du contrat ». La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne justifie néanmoins aucunement avoir effectivement procédé à l’inscription de son privilège. Le prêteur produit, en outre, un document intitulé « Quittance subrogative (Réserve de propriété) », qui n’est signé ni par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée, ni par le défendeur. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution du véhicule. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de constater que la seule demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT dans son dispositif l’est à l’encontre de Messieurs [R] et [E] [W], non parties à la présente procédure. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 03 octobre 2023 ; DIT que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 08 juillet 2021 ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 6 776,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023, sans majoration possible, au titre du contrat de crédit en date du 08 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ; DEBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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