Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.569
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yamina épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 mai 1988, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction du territoire français et 5 ans d'interdiction d'exercice de sa profession ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux seuls motifs, repris du tribunal, que, malgré les constatations et accusations, Yamina Y... niait les faits et qu'il était à noter qu'une perquisition dans son bar en mai 1984 avait déjà permis la saisie de barrettes de résine de cannabis ;
" alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels doivent être saisis in rem et ne peuvent être saisis que in rem ; qu'en l'espèce la prévention reprochait à Mme Y... d'avoir, jusqu'au 2 avril 1987, contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique relatifs au transport, à la détention, à l'offre et à la cession de cannabis sativa, sans préciser aucun fait concret de détention, d'offre ou de cession de cannabis ; qu'il s'ensuit que le tribunal, qui n'était saisi d'aucun fait concret de détention, d'offre ou de cession de cannabis, aurait dû constater l'absence de saisine et renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que le fait-qui était étranger à la saisine initiale faute de réquisitoire supplétif-que des barrettes de résine de cannabis eussent pu être saisies dans le bar géré par la prévenue en mai 1984, cependant qu'il résulte du dossier qu'elle était seulement cogérante de ce bar et qu'aucun élément n'a permis alors de lui imputer la détention de ce stupéfiant, est insuffisant à justifier légalement la déclaration de culpabilité ;
" alors, de troisième part, que, contrairement aux affirmations des juges du fond, il n'est nullement établi par le dossier de l'information, ni que Z... eût remis le cannabis au policier à la demande de la prévenue, ni que les policiers eussent assisté le 2 avril 1987 à une transaction portant sur du cannabis ; qu'il résulte en effet du dossier que la prétendue transaction entre Z... et la prévenue a eu lieu hors la vue du policier provocateur et que, par ailleurs, les policiers n'ont pas assisté à une transaction portant sur des stupéfiants le 2 avril 1987 mais qu'ils ont simplement vu la prévenue sortir de son établissement et y revenir ; que cette contradiction entre les énonciations des juges du fond et les éléments de fait tels qu'ils sont établis par le dossier prive la déclaration de culpabilité de base légale ;
" alors, enfin, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, relever que la prévenue avait vendu trois morceaux de résine de cannabis au prix de 100 francs, et dire que cette dernière somme avait été retrouvée dans la poche de Mme Y... en 5 billets de 200 francs ; que, derechef, cette contradiction prive la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour la condamner du chef de transport, détention, offre, cession de produits stupéfiants, la cour d'appel, par des motifs expressément adoptés des premiers juges, a uniquement retenu à l'encontre de X... Yamina épouse Y... le fait d'avoir le 2 avril 1987 remis en vue de la revente ou vendu directement certaines quantités de résine de cannabis à deux clients de son établissement, Z... Salgado et A... ; que si les juges font référence à une saisie effective en mai 1984, ils n'ont nullement retenu ce fait à la charge de l'inculpée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Guth, Guilloux, Massé conseillers de chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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