Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Monique, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 512 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de LYON le 13 novembre 1995, pour escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, en chambre du conseil, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Monique X...;
" alors que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'appliquent aux juridictions statuant sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, imposent à toute juridiction appelée à se prononcer sur une révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve de statuer après des débats publics et par un jugement rendu publiquement " ;
Attendu qu'en statuant, en chambre du conseil, sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas compatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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