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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-19.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.364

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Département de la Corse du Sud, représenté par le président du Conseil général de la Corse du Sud, domicilié en cette qualité Hôtel du département, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque française de crédit coopératif, venant aux droits de l'Union coopérative équipements loisirs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Département de la Corse du Sud, de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, venant aux droits de l'Union coopérative équipements loisirs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Banque française de crédit coopératif a, par contrat du 31 juillet 1984, consenti un prêt de 3 millions de francs au taux effectif global de 9,75 % à l'association Vacances Mer Océan aux droits de laquelle se trouve l'association Relais soleil vacances loisirs Corse, garanti par la caution solidaire du Département de la Corse du Sud selon délibération du 21 mai 1984 ; que par avenant du 15 juillet 1991 un réaménagement de deux échéances a été conclu par les parties à l'acte initial ; que par suite de la défaillance de la débitrice principale depuis février 1993, la garantie de la caution a été recherchée et admise par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 31 juillet 1997 qui a condamné le Département de la Corse du Sud en cette qualité à payer à la banque la somme de 3 848 274,12 francs ; que par arrêt du 25 mai 1999, signifié le 13 août 1999, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement entrepris mais seulement sur le montant de la condamnation qu'elle a assortie du paiement des intérêts au taux de 12,75 % à compter du 7 juillet 1997 et de la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 1998 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 1134 et 2012 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont énoncé , au vu des documents versés aux débats, qu'il résultait de la délibération du 10 décembre 1983 que le représentant de l'association de loisirs avait été régulièrement mandaté pour conclure les prêts auprès de l'organisme bancaire aux conditions retenues et que pouvoir avait également été donné en toute régularité au président de l'époque par délibération du conseil d'administration du 16 janvier 1991 pour signer l'avenant du 15 juillet 1991 ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a , à bon droit, énoncé que seul était habile à engager la collectivité son représentant légal dûment mandaté par délibération du Conseil général sans possibilité de subdélégation et constaté qu'il résultait de la délibération du Conseil général du 21 mai 1984 que son représentant était bien mandaté pour consentir à l'association de loisirs sa caution pour les prêts accordés par la banque ; qu'elle a pu en déduire sans encourir le grief du moyen et abstraction faite de l'erreur matérielle critiquée concernant la durée du prêt que la signature du cautionnement par le secrétaire général au lieu et place du président qui agissait en vertu d'une délégation de signature, était recevable dès lors qu'il n'était pas allégué ni démontré qu'en signant le cautionnement le signataire soit allé au delà des conditions définies par la délibération ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses première, deuxième et sixième branches, est inopérant en ses troisième, quatrième et cinquième branches ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 23 et 25 de la loi du 2 mars 1982, le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision de la cour d'appel, qui n'a nullement énoncé, contrairement à ce qu'avance le moyen, que la délibération du 8 avril 1991 valait renonciation du Département à opposer à la banque la prescription quadriennale, mais qui s'est bornée à constater qu'aucune déchéance du terme n'était intervenue en 1986, dès lors que l'avenant du 15 juillet 1991 avait entériné la dénomination nouvelle de l'association ; qu'ainsi le moyen qui est inopérant en sa deuxième branche et manquant en fait dans la troisième, n'est pas fondé en sa première ; Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches et sur le cinquième moyen pris en sa troisième branche tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas dit, contrairement à ce qu'énonce le moyen, que l'information de la caution avait commencé en 988, mais, a énoncé, qu'en raison d'une information annuellement adressée par l'UCEL puis la BFCC depuis 1988 à la caution sur la situation de la débitrice principale, les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 seront écartées, a ainsi répondu aux conclusions du Département prétendument délaissées qui se bornaient à faire valoir que l'information donnée par la banque était insuffisante sans préciser en quoi les correspondances litigieuses comportaient des lacunes ; qu'ainsi le quatrième moyen ainsi que le cinquième moyen dans les limites de sa troisième branche qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du contenu des courriers d'information versés aux débats, manque en fait dans ses deux premières branches et est irrecevable en sa troisième ; Sur le cinquième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles méconnaissaient la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision énonçant que, déjà irrecevable, la demande reconventionnelle du Département tendant à la condamnation de la banque à lui verser des dommages-intérêts au titre de lacunes sur les informations données à la caution sur la situation du débiteur principal, serait au surplus mal fondée, dès lors qu'il ressortait des éléments du dossier que la caution avait été très précisément informée de la situation réelle de l'association, tant à sa demande qu'à l'initiative de cette dernière ; que le deuxième grief du moyen tend seulement à mettre en discussion l'appréciation souveraine que la cour d'appel a faite du caractère de nouveauté du rapport du conciliateur ; que le moyen qui est mal fondé en ses première et quatrième branches, ne peut être accueilli en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Département de la Corse du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département de la Corse du Sud à payer une somme de 1 800 euros à la Banque française de crédit coopératif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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