Texte intégral
N° RG 21/03045 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6T7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Martine MANGIN
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/03184) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SMARA PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINÉ, domiciliée es qualité au [Adresse 1] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [Adresse 6] a fait procéder à la construction et à la commercialisation d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (38).
Une assurance dommages-ouvrage était souscrite pour les besoins de la construction auprès de la société Elite Insurance Company Limited représentée en France par la société SES Service sinistre.
La SARL Les [Adresse 6] a confié à :
- M. [K] gérant de la société NIRREP et à M. [F] [B] une mission de maître d'ouvrage délégué ;
- la société Atelier Plexus une mission de maîtrise d'oeuvre ;
- la société SOCOTEC une mission de bureau d'étude.
La SARL [Adresse 6] a confié notamment :
- le lot charpente/couverture/revêtement de façade à la SARL 2R Dauphiné ;
- le lot serrureries à la SARL Serrurerie Générale Bruno & Cie ;
- le lot plomberie/Chauffage/VMC/ECS à la société SOGIC ;
- le lot étanchéité à la SAS ACEM ;
- le lot peinture à la SARL SMARA Peinture.
La réception était prononcée le 7 juillet 2012, avec réserves et la livraison des parties communes intervenait également avec réserves le 1er octobre 2012.
Considérant que l'ensemble des réserves n'avaient pas été levées, le syndic de copropriété adressait le 6 mars 2013 un courrier à l'ensemble des constructeurs afin de les mettre en demeure de remédier aux désordres avant fin mars 2013.
Faute d'accord avec les constructeurs sur la reprise des désordres, le 14 mai 2013, le syndic de copropriété effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Selon actes du 17 septembre 2013, le syndicat de copropriétaires assignait la SARL [Adresse 6], M. [F] [B], la SARL NIRREP, M. [X] [K], la SARL Atelier Plexus, la SARL Estienne Construction, la SARL 2R Dauphiné, la SAS Poralu Menuiserie, la SARL AP Menuiserie, la SARL SMARA Peinture, la SARL Serrurerie Générale Bruno & Cie, la SAS SOGICS, la SAS ACEM, la SARL Chapes Concept, la société SFS Services Sinistres, la société Elite Insurance Company Limited devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'expertise judiciaire.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2014, le juge des référés désignait M. [C] [D] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise étaient successivement étendues à la société SFS Services Sinistres, représentant l'assureur dommages-ouvrage, la société Elite Insurance Company Limited, la société Créations Céramique Pose et ce, par ordonnances des 21 mai 2014 et 7 août 2014.
L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2015.
Par actes des 14, 15, 28 avril 2016, 19 mai et 21 juin 2016, le syndicat de copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd'hui tribunal judiciaire, la SARL [Adresse 6] représentée par son liquidateur M. [A] [G], M. [F] [B], la société NIRREP, la SARL Atelier Plexus, et la société SFS Services Sinistres, représentant l'assureur dommages-ouvrage, la société Elite Insurance Company Limited, la société 2R Dauphiné, la SARL SMARA Peinture, la SARL Serrurerie Générale Bruno & Cie et la SAS ACEM aux fins d'obtenir leur condamnation à prendre en charge les travaux de reprise des désordres qui affecteraient l'immeuble.
La SAS ACEM, Monsieur [F] [B], la SARL SMARA Peinture n'ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- donné acte à Me [W] [I] de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » à l'encontre de la SARL [Adresse 6] pour cause de forclusion ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » à l'encontre de la SAS ACEM faute de mise en cause du liquidateur judiciaire et du justificatif de sa déclaration de créances ;
- fixé les créances du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » au passif de la société à responsabilité limitée 2R Dauphiné à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) TTC ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du jugement ;
- condamné la société à responsabilité limitée SMARA Peinture à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 480 euros (trois mille quatre cent quatre-vingts euros) TTC ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du jugement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum la SARL SMARA et Me [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SMARA Peinture et Me [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021, la SARL SMARA Peinture a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SARL SMARA Peinture demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé à l'encontre du jugement entrepris ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SMARA Peinture à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 480 euros TTC, somme assortie de l'indexation sur l'indice BT01, au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Dès lors et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites ;
- constater que les travaux réalisés par la société SMARA Peinture sur les murs du hall d'entrée du rez-de-chaussée de l'immeuble ont été acceptés sans réserve, réception suivie d'un paiement intégral du prix du marché, ce prétendu défaut de conformité étant de surcroît apparent et ce pour le maître d'ouvrage, la société [Adresse 6] ;
Dès lors,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » de l'ensemble de leurs prétentions en les déclarants irrecevables ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la prétendue non-conformité alléguée ne constitue pas un désordre de nature décennale puisque le revêtement n'a aucunement été endommagé et répond à ses fonctions puisque de l'avis même de l'expert judiciaire, il n'a été constaté que des salissures et taches ;
- dire et juger également que la prétendue non-conformité alléguée ne peut relever de la garantie de parfait achèvement compte tenu de la date de réception de l'ouvrage, de l'absence de réserve et de la date à laquelle assignation en référé a été délivrée ;
- dire et juger que le premier juge a retenu à tort la responsabilité contractuelle de la société SMARA Peinture, cette dernière n'étant aucunement unie par un lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », son seul cocontractant étant le maître d'ouvrage, la société Les [Adresse 6] ;
Dès lors,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de la société SMARA Peinture sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- constater que le descriptif initial des travaux à réaliser signé et déposé au rang des minutes du notaire ne comporte aucune prestation précise s'agissant de la réalisation des travaux de peinture à effectuer dans ce hall de rez-de-chaussée ;
- dire et juger que ce document est le seul document de nature contractuelle ;
- dire et juger que la notice descriptive sommaire invoquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » ne peut s'analyser qu'en un descriptif commercial mais aucunement contractuel ;
- dire et juger que la société SMARA Peinture n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, le choix du produit mis en oeuvre ayant été décidé par l'architecte et accepté par le maître d'ouvrage, la société [Adresse 6], comme en atteste le témoignage du maître d'ouvrage délégué, M. [B] [F] ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses prétentions ;
Par suite de l'exécution forcée entreprise,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » à rembourser à la société SMARA Peinture le montant total de la créance en principal et frais prélevés sur son compte bancaire soit la somme totale de 6 229,76 euros ;
- condamner également le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » à payer à la société SMARA Peinture la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Mangin Martine, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et les procédures et précise qu'elle était défaillante en première instance ;
- les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables ;
- elle a participé à l'acte de construire et s'est vue confier le lot peinture ;
- les prétendues non conformités n'ont jamais fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage ;
- SMARA a été intégralement payée ;
- de même, à supposer avérée la non-conformité, elle était nécessairement apparente car le maître d'ouvrage pouvait voir qu'il avait été placé à cet endroit une toile de verre et peinture et non un revêtement en plastique ;
- la garantie décennale ne peut être mobilisée que si le désordre porte atteinte à la solidité, ou à la destination de cet ouvrage ;
- en l'espèce, il s'agissait simplement d'une non-conformité et les salissures constatées ne peuvent s'analyser en un désordre portant atteinte à la solidité ou la destination de l'ouvrage ;
- la garantie de parfait achèvement n'est pas mobilisable, le délai d'un an étant largement expiré ;
- sur le terrain contractuel, les premiers juges ont considéré à tort que la responsabilité de la société SMARA Peinture pouvait être recherchée ;
- il n'a jamais existé de lien contractuel entre le syndicat intimé et la SARL SMARA Peinture ;
- SMARA Peinture a contracté avec le promoteur vendeur, la SARL [Adresse 6] ;
- sur le terrain de la responsabilité délictuelle, pour qu'une telle action prospère, elle impose que le syndicat intimé apporte la preuve de la faute commise par SMARA dans la réalisation de ces travaux, preuve qui fait totalement défaut ;
- le descriptif initial des travaux à réaliser, signé et déposé au rang des minutes du notaire ne comporte aucune prestation précise s'agissant de la réalisation des travaux de peinture à effectuer dans ce hall de rez-de-chaussée ;
- seul ce document est de nature contractuelle ;
- la notice descriptive sommaire n'est pas un document contractuel mais un simple descriptif commercial ;
- l'expert judiciaire ne peut pas procéder à une analyse juridique d'un document ;
- c'est l'architecte qui a décidé de retenir le principe d'une toile de verre avec pose d'une peinture, produit très résistant à la différence d'un produit plastifié qui était nécessairement plus fragile et qui, une fois endommagé, devait nécessairement être remplacé ce qui n'est pas le cas pour une toile de verre qui eut être repeinte ;
- l'architecte a cessé son activité et il est injoignable ;
- M. [F] [B], qui a assumé une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée, dans une attestation du 29 septembre 2021, indique « J'ai repris ce jour la lecture de l'ensemble des comptes rendus de l'opération « logements [Adresse 7] ». Je n'ai pas retrouvé trace de descriptions données pour la finition murale du hall d 'entrée.
Toutefois : sur le descriptif remis au notaire pour la commercialisation de cette opération, aucun détail concernant cette prestation n'était fourni. Aussi, lors d 'une réunion de chantier en présence de l'architecte et de votre entreprise (société SMARA Peinture) l'architecte a indiqué que le revêtement du hall d'entrée serait une toile de verre avec finition peinture. Le modèle de toile de verre et le coloris ont été fournis à ce moment-là. La réalisation correspond aux directives de l'architecte » ;
- le syndicat intimé n'est que tiers acquéreur ;
- il ne peut pas avoir plus de droit que le vendeur ;
- la décision de première instance a été partiellement exécutée dans le cadre de l'exécution provisoire (saisie sur compte bancaire).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » demande à la cour de :
- juger tant recevable que fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » ;
- juger que les désordres affectant le revêtement mural du hall du rez-de-chaussée relèvent des garanties obligatoires ;
- condamner la SARL SMARA Peinture à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 480 euros au titre de la reprise du revêtement mural du hall du rez-de-chaussée de l'immeuble ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société SMARA Peinture était engagée et en ce qu'il l'a condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 480 euros au titre de la reprise du revêtement mural du hall du rez-de-chaussée de l'immeuble ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 3 480 euros serait indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du jugement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL SMARA Peinture avec Me [W] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL 2R Dauphiné à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées ;
- condamner la SARL SMARA Peinture à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- la notice descriptive sommaire est le seul document contractuel qui traite du revêtement mural du hall du rez-de-chaussée, le descriptif annexé à l'acte notarié (seul document qui fut porté initialement à la connaissance du syndicat des propriétaires) ne comportant aucune mention à ce titre ;
- l'attestation de M. [B], lui-même mis en cause dans le cadre de la procédure, ne saurait être retenue ;
- la non-conformité n'était en rien apparente au moment de la réception puisque le syndicat de copropriété n'avait pas alors connaissance du fait que le revêtement mural ne correspondait pas à ce qui était prévu ni n'était pas en conformité à la norme DTU applicable ;
- de surcroît, le désordre s'est révélé par la suite lorsque le revêtement s'est dégradé de manière rapide comme l'expert judiciaire l'a constaté au cours de ses opérations ;
- la responsabilité de la SARL SMARA Peinture relève donc des garanties obligatoires ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré que cette non-conformité relevait d'un vice apparent, la garantie contractuelle est pour autant bien engagée.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le régime de responsabilité :
1) La responsabilité dite décennale :
Conformément aux dispositions de l'article l646-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il résulte des dispositions de l'article 1792 du code civil que la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts exclusivement par la garantie de parfait achèvement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas plus aux désordres apparents qui n'auraient pas été réservés.
En l'espèce, les désordres en cause (revêtement des murs du hall d'entrée au rez-de-chaussée) n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage.
De plus, ces désordres étant à l'évidence apparents, ils ne peuvent pas donner lieu a application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Enfin, il ne résulte nullement du rapport d'expertise que les désordres allégués porteraient de quelque manière que ce soit atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination. En effet, les désordres dénoncés par le syndicat de copropriétaires restent d'une ampleur très limitée et même minime pour certains.
En conséquence, aucun de ces désordres ne peut être considéré comme relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Dès lors, l'action du syndicat de copropriétaires ne peut pas être fondée sur ce texte.
Le jugement entrepris sera confirmée de ce chef.
2) La responsabilité contractuelle :
L'expert a précisé dans son rapport :
« Les murs du hall d'entrée de l'immeuble ont été revêtus de toile de verre peinte, au lieu du revêtement plastifié épais mentionné dans le descriptif sommaire.
Le revêtement existant présente des salissures et des taches liées à la fréquentation de l'immeuble. Le cahier des charges des conditions de vente de l'immeuble précise :
"Tout matériau, matériel ou fourniture convenu devra être remplacé, mais uniquement par une autre au moins équivalent en qualité et en prix si l'approvisionnement du chantier devient impossible, très difficile ou implique des délais incompatibles avec la bonne marche du chantier".
La peinture appliquée sur la toile de verre relève du classement D2, tandis que le revêtement plastifié prévu relève du classement D3. Le revêtement existant
n 'est donc pas un équivalent en qualité si on se rapporte au descriptif sommaire.
La reprise du revêtement implique :
- la dépose de la toile de verre,
- la préparation des murs,
- la pose d'un revêtement plastifié.
L'expert a retenu le devis de la société J2M transmis par la SCP Fessler Jorquera (option 2 : revêtement mural plastique type Bufon ; coût : 3 480 euros TTC ».
Pour que les conclusions de l'expert soient pertinentes de ce chef, il importe que le descriptif sommaire sur lequel il s'est appuyé soit de nature contractuelle.
Le descriptif initial des travaux à réaliser (notice descriptive) a été signé et déposé au rang des minutes du notaire. Ce document dont la nature contractuelle est évidente ne comporte aucune prestation précise s'agissant de la réalisation des travaux de peinture à effectuer dans le hall de rez-de-chaussée.
S'agissant de la notice descriptive sommaire, elle ne constitue pas un document contractuel mais un simple descriptif commercial et de travail, établi unilatéralement.
Cette « notice descriptive sommaire » a été établie postérieurement au descriptif signé et déposé chez le notaire, seul document ayant de facto une valeur contractuelle non contestable.
La « notice descriptive sommaire » ne comporte aucune signature.
De ce fait, sa dimension contraignante est nulle et les mentions qu'elle peut contenir sont particulièrement équivoques.
Il n'appartenait donc pas à l'expert de donner une qualification juridique à cette notice descriptive sommaire en lui reconnaissant une valeur contractuelle, cette démarche ressortissant exclusivement à la juridiction de jugement.
Enfin, il ressort de l'attestation de M. [B] du 29 septembre 2021 que c'est l'architecte qui a décidé de retenir le principe d'une toile de verre avec pose d'une peinture.
En conséquence des éléments qui précèdent, la responsabilité contractuelle de la SARL SMARA Peinture ne peut pas être engagée.
Le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sera donc débouté de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les restitutions :
La SARL SMARA Peinture demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Il convient de rappeler que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise
en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] », dont les prétentions à l'égard de la SARL SMARA Peinture sont rejetées, supportera les dépens d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, ils seront in fine supportés uniquement par Me [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SMARA Peinture les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance, elle sera in fine supportée uniquement par Me [W] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné la société à responsabilité limitée SMARA Peinture à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » la somme de 3 480 euros (trois mille quatre cent quatre-vingts euros) TTC ;
- dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du jugement ;
- condamné la SARL SMARA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SMARA Peinture aux dépens qui comprendront les frais d'expertise » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL SMARA ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » à payer à la SARL SMARA Peinture la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicats des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise seront désormais supportés uniquement par Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné ;
Rappelle que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance sera désormais supportée uniquement par Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 2R Dauphiné.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile, pour le président empêché et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,