Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03075 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDTW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Octobre 2022
RG n° 22/00336
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
né le 25 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [P] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Matthieu LEMAIRE, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 13 décembre 2016 par devant Me [S], notaire à [Localité 5], M. [E] [G] et Mme [Y] [P] son épouse, ont vendu à M. [W] [F] et à Melle [H] [A] un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de[Localité 6]) moyennant le prix de 163.300 euros.
L'acte stipule que 'pour séparer le bien objet des présentes du terrain restant appartenir au vendeur, l'acquéreur clôturera le terrain objet des présentes au moyen d'un mur en agglomérés d'une hauteur maximum d'1,60 m en limite de propriété, et à ses frais, au plus tard le 30 juin 2017.'
Par lettre recommandée en date du 13 mai 2022, M. et Mme [G] ont vainement mis en demeure M. [F] d'édifier le mur conformément aux stipulations contractuelles.
Par acte du 22 juin 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [F] et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins, principalement, d'obtenir la condamnation de M. [F] à réaliser sous astreinte les travaux de clôture sur le terrain objet de la vente immobilière, au moyen d'un mur en aggloméré d'une hauteur maximum de 1,60 m en limite de propriété.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté le désistement d'instance de M. et Mme [G] à l'égard de Mme [A] ;
- condamné M. [F] à réaliser ou faire réaliser un mur destiné à clôturer son terrain selon les dispositions techniques arrêtées dans l'acte de vente du 13 décembre 2016, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné M. [F], en cas d'inexécution de ces travaux dans les trois mois précités, à les réaliser sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
- dit réserver la liquidation de cette astreinte provisoire ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [F] à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. et Mme [G] irrecevables à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2023.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance des époux [G] à l'égard de Mme [H] [A] et, statuant à nouveau, de :
- déclarer autant irrecevables qu'infondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. et Mme [G] ;
- débouter, en conséquence, M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- voir condamner M. et Mme [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- voir condamner M. et Mme [G] au paiement d'une somme d'un montant de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
MOTIFS
M. et Mme [G], déclarés irrecevables à conclure par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 8 mars 2023, n'ont pas conclu. Par suite, ils sont réputés s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
La cour statuera au vu des conclusions et pièces de l'appelant mais il ne sera fait droit aux prétentions de M. [F] que dans la mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par lui et de la pertinence des motifs de l'ordonnance déférée.
- Sur l'obligation de faire et son exécution :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le juge des référés a considéré que M. [F] n'établissait pas avoir réalisé le mur destiné à clôturer son terrain selon les dispositions techniques arrêtées dans l'acte de vente du 13 décembre 2016.
M. [F] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée au motif que le mur litigieux était achevé lorsqu'il a été attrait devant le juge des référés.
L'obligation incombant à M. [F] de clôturer son terrain au moyen d'un mur en agglomérés d'une hauteur maximum d'1,60 m en limite de propriété, et à ses frais, au plus tard le 30 juin 2017 résulte de l'acte notarié de vente signé le 13 décembre 2016. Elle n'est pas contestée.
En application de l'article 1353 du code civil, il revient à M. [F] qui se prétend libéré de cette obligation d'en rapporter la preuve.
M. [F] verse aux débats son courrier de réponse à la lettre recommandée de mise en demeure adressée par M. et Mme [G] le 13 mai 2022, par lequel il reconnaît être tenu à l'édification du mur objet du litige tout en exposant les motifs l'ayant obligé à reporter l'exécution de son obligation : travaux plus urgents à accomplir à l'intérieur de la maison d'habitation pour la rendre viable, problèmes de santé et difficultés financières, nécessité préalable de faucher l'herbe pour permettre l'acheminement des matériaux et l'exécution des travaux... Il y précisait néanmoins avoir obtenu un devis 'avec une date butoir' pour l'édification du mur.
L'appelant communique en outre des SMS échangés avec M. et Mme [G] en juillet d'une année non précisée, évoquant le souhait de M. [F] de 'faire une porte en bout de bâtiment qui donnerait sur l'allée goudronnée' afin de lui permettre 'un accès pour passer la tondeuse, motoculteur et autre matériel ...', la nécessité de formaliser l'autorisation d'une 'servitude' devant notaire et l'éventualité d'un protocole d'accord, mais aucun élément ne vient établir la suite effectivement donnée à ces échanges quant à cette demande d'autorisation exprimée par M. [F]. Si des photos sont jointes à ces textos révélant un début d'édification du mur, elles ne permettent pas toutefois d'établir que la construction du mur a bien été achevée.
Enfin, M. [F] produit trois attestations par lesquelles leurs auteurs assurent de manière similaire que le mur a été construit la première semaine de septembre 2022, M. [M], l'un d'entre eux, certifiant 'avoir réalisé un mur à titre bénévole pour la séparation de son terrain'.
La cour relève qu'aucune de ces attestations n'est conforme à l'article 202 du code de procédure civile en ce que leurs auteurs ne précisent pas les dates et lieux de naissance, profession, lien avec les parties, ni n'indiquent qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et qu'ils ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales. En outre, aucun document officiel justifiant l'identité de M. [D] [Z] et de Mme [V] [U] n'est annexé à leur attestation.
Si les règles édictées par l'article 202 précité concernant le contenu et les formes de l'attestation produite en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité, la cour considère néanmoins que ces attestations ne présentent pas des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
De surcroît, ces documents tous datés de décembre 2022, soit quatre mois après les faits dont leurs auteurs témoignent, relatent uniquement l'achèvement des travaux d'édification du mur au début du mois de septembre 2022 sans qu'il ne puisse être vérifié que ledit mur, même à le considérer édifié, respecte les stipulations de l'acte notarié en particulier quant à sa hauteur maximum d'1,60 m, aucun élément ne permettant par ailleurs de contrôler l'existence ou non d'une porte évoquée dans les échanges de SMS entre les parties mais non prévue à l'acte authentique.
Il en ressort qu'en présence d'une obligation de faire non contestable, dont l'appelant ne justifie pas l'exécution conformément aux stipulations prévues à l'acte de vente notarié, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf à dire que les travaux devront être réalisés dans les trois mois de la signification du présent arrêt et, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant trois mois.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [F], partie perdante, ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'astreinte ;
Infirme l'ordonnance de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que les travaux devront être réalisés dans les trois mois de la signification du présent arrêt et, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [W] [F] ;
Rejette toutes autres demandes en ce compris la demande de M. [W] [F] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [W] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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