Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 22/01725 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSF
Monsieur [Y] [O] es qualité de gérant de la société SOUDELINE SARL, société en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numero 453 690 331 - jugement d'ouverture du 12 décembre 2018 par le TMC de Saint-Denis - liquidateur - etude [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [E] prise en la personne de Maître [Z] [E], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 453 690 331, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR OMISSION DE STATUER SUR INCIDENT N°2023/
du 15 Novembre 2023
Vu le jugement en date du 23 novembre 2022, prononcé par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à combler le passif de la société SOUDELINE pour un montant de 60.000 euros (soixante mille euros) et à verser cette somme à la SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOUDELINE.
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOUDELINE, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement des entiers dépens.
DIT qu'en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le Greffe à Monsieur le Procureur de la République.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 1er décembre 2022 par Monsieur [Y] [O] ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la constitution de la SELARL [E], ès qualité de liquidateur de la société SOUELINE ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la SELARL [E] par RPVA le 17 janvier 2023, demandant au président de la chambre commerciale de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n° 22/01370 du 1er décembre 2022 en l'absence de prétentions déterminant l'objet du litige dans le dispositif des conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à savoir un mois suivant l'avis de fixation à bref délai.
CONDAMNER M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris le droit de timbre pour 225 euros).
Vu les conclusions responsives à l'incident, déposées par RPVA par l'appelant le 24 janvier 2023, demandant au président de la chambre saisie de :
A titre principal,
DEBOUTER la SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE, de son moyen de caducité de la déclaration d'appel,
A titre subsidiaire,
JUGER recevables et régulières les conclusions d'appel de Monsieur [O] du 20 décembre 2022,
DEBOUTER la SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE, de sa demande de caducité,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SELARL [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE, de sa demande de caducité, de sa demande de condamnation de Monsieur [O] au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER la SELARL [E] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNER la SELARL [E] à la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du Ministère Public en date du 13 mars 2023, tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, adhérant aux conclusions d'incident de la SELARL [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE ;
Vu l'avis adressé aux parties par message RPVA le 16 mars 2023 invitant l'appelant à justifier du dépôt des premières conclusions d'appel par RPVA en produisant les avis d'envoi et de réception sur le réseau privé virtuel au 20 décembre 2022 comme mentionné sur les conclusions versées à son dossier et, à défaut, invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences du non-respect des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ce avant le 31 mars 2023.
Vu l'ordonnance sur incident en date du 10 mai 2023 ayant dit n'y avoir lieu à caducité.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 29 juin 2023 par la SELARL [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOUDELINE ;
Vu les conclusions remises le 20 juillet 2023 par Monsieur [Y] [O] demandant de :
DECLARER irrecevable la requête de la SELARL [E] ès qualité de liquidateur de la société SOUDELINE SARL en omission de statuer en date du 29 juin 2023, en ce que celle-ci vise un moyen de défense et non un chef de demande ;
CONDAMNER la SELARL [E] ès qualité de liquidateur de la société SOUDELINE SARL à payer à Monsieur [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de l'instance en omission de statuer ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l'omission de statuer :
La SELARL [E], ès qualité, demande au président de la chambre saisie de :
RECTIFIER l'omission de statuer affectant l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint Denis et de COMPLETER ladite ordonnance, conformément à l'article 463 du Code de procédure civile, tel que suit:
En statuant sur la demande de caducité de la déclaration d'appel n° 22/01370 du 1er décembre 2022 motifs pris de l'absence de prétentions déterminant l'objet du litige dans le dispositif des conclusions de l'appelant régularisées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir un mois suivant l'avis de fixation à bref délai,
Savoir,
' A titre principal, y faisant droit, DECLARER caduque la déclaration d'appel n° 22/01370 du 1 er décembre 2022.
' A titre subsidiaire, SE DECLARER incompétent à connaître de cette demande en justice au profit de la cour statuant au fond.
DIRE que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'Ordonnance.
Elle expose que sa demande en justice de caducité relève d'une question à la lisière entre l'appréciation de la qualité de la rédaction du dispositif des conclusions de l'appelant qui appartient seule à la compétence de la cour et le constat simple de l'absence de toute prétention dans le dispositif des conclusions de l'appelant valant de facto absence de conclusions qui pourrait relever de la compétence spéciale du président.
Elle soumet deux hypothèses : Soit de déclarer caduque la déclaration d'appel, soit de se déclarer incompétente pour connaître de cet incident qui sera examiné au fond par la cour. Il conviendra en conséquence de compléter les motifs ainsi que le dispositif de l'Ordonnance en ce sens.
Monsieur [O] réplique qu'il est manifeste qu'en l'espèce, il ne peut être reproché la moindre omission de statuer. Alors même qu'aux termes de l'ordonnance critiquée, le président a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. En l'absence de déféré de cette ordonnance par le requérant dans les délais impartis, l'ordonnance critiquée est revêtue de la formule exécutoire.
Ceci étant exposé,
Aux termes des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il convient de distinguer le chef de demande sollicité par la partie et les moyens invoqués pour obtenir gain de cause du même chef.
Or, l'ordonnance d'incident du 10 mai 2023 a statué sur la demande de caducité en rejetant cette prétention.
La SELARL [E], ès qualité, faisait valoir que le dispositif des premières conclusions de l'appelante se bornent à solliciter l'infirmation du jugement querellé sans formuler aucune prétention si ce n'est la condamnation de l'intimée au paiement des dépens et frais irrépétibles.
Par avis RPVA du 16 mars 2023, l'appelant a été invité à justifier du dépôt des premières conclusions d'appel par RPVA en produisant les avis d'envoi et de réception sur le réseau privé virtuel au 20 décembre 2022 comme mentionné sur les conclusions versées à son dossier et, à défaut, invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences du non-respect des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ce avant le 31 mars 2023.
Puis, compte tenu de cette justification, la caducité de la déclaration d'appel n'a pas été prononcée sur le fondement de l'article 930-1 du code de procédure civile au regard de la motivation suivante : « En conséquence, eu égard au dépôt régulier des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions de l'article 930-1 du même code, il y a donc lieu de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d'appel. »
Ainsi, l'ordonnance d'incident du 10 mai 2023 a statué sur la caducité de la déclaration d'appel au seul vu des conditions de l'article 930-1 du code de procédure civile et non de l'article 954 et 905-2 du même code, traitant seulement du moyen tiré de l'absence de remise des conclusions par la voie électronique, omettant de traiter la seconde question relative à l'absence de mention dans le dispositif des premières conclusions d'appel tendant à ne formuler aucune prétention après la demande d'infirmation du jugement.
En conséquence, il convient de constater que l'ordonnance du 10 mai 2023 a déjà dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en tirant seulement les conséquences du respect de l'article 930-1 du code de procédure civile mais sans tenir compte du second moyen soulevé par la SELARL [E], tiré de la rédaction imparfaite du dispositif des conclusions d'appel.
Mais la jurisprudence prévoit que lorsque la requête en omission de statuer tend à ce qu'il soit statué sur certains points des conclusions et vise non des prétentions, mais des moyens, est irrecevable puisque la décision n'a pas omis de statuer sur la demande (CIV2 04 novembre 2021 ' 2012354).
En l'espèce, il appartiendrait à la cour de statuer, et non au président de la chambre saisie de l'incident d'irrecevabilité des conclusions d'appelant à raison de l'irrégularité alléguée de leur dispositif.
La requête en omission de statuer, même s'il est établi qu'un moyen soulevé par la SELARL [E] n'a pas été traité par l'ordonnance d'incident, doit donc être déclarée irrecevable.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par décision contradictoire, en matière commerciale ;
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en omission de statuer ;
RESERVONS les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et la greffière.
La Greffière
Nathalie BEBEAU
Le Président de chambre
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 15 Novembre 2023 à :
Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, vestiaire : 146
Me Sophie LE COINTRE
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