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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.712

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit du syndicat des copropriétaires du ..., domicilié en l'étude de M. Y..., huissier de justice, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 février 1988), statuant en dernier ressort, qu'ayant acquis, par acte du 30 décembre 1985, un lot dépendant d'un immeuble en copropriété et représentant 85/1000èmes des parties communes, Mlle B... a fait opposition au commandement de verser au syndicat des copropriétaires une somme comprenant la quote-part de ce copropriétaire dans le fonds de réserve ; Attendu que, pour condamner Mlle B..., le jugement retient que la demande du syndicat en paiement de la quote-part de charges arrièrées et de la quote-part du fonds de réserve doit être accueillie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de D... David qui soutenait que la somme réclamée était due antérieurement au transfert de la propriété du lot, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens avancés par le Comptable direct du Trésor, liquidés à la somme de cent trente six francs six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent jugement sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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