Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-70.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.183
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Virginie X..., demeurant ensemble ..., Les Myosotis, appt. 17, 95320 Saint-Leu-la-Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Eaubonne, 95600 Eaubonne, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les huit moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le mémoire déposé le jour de l'audience se bornait à l'informer de la cassation de l'ordonnance d'expropriation que les époux X..., demandeurs à cette cassation, auraient dû porter à sa connaissance, n'a pas violé le principe de la contradiction, et ayant constaté l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 1er septembre 1994 portant transfert de propriété des biens appartenant aux époux X... au profit de la commune d'Eaubonne, en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'appel formé par les expropriés, le jugement déféré, fixant le montant des indemnités, ayant été privé de tout effet de droit par la cassation de l'ordonnance susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune d'Eaubonne la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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