Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2024. 24PA00466
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00466
Date de décision :
13 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire des expertises en vue de déterminer l'ensemble des préjudices financiers, des atteintes à son patrimoine et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.
Par une ordonnance nos 2317515/11, 2317517/11 du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 22 décembre 2023, 31 janvier 2024, 7, 9, 12, 13, 15, 26 et 27 février 2024, 2, 3 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B a demandé l'annulation de l'ordonnance nos 2317515/11, 2317517/11 du 21 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris avaient pour objet la prescription d'expertises en vue de déterminer l'ensemble des préjudices financiers, des atteintes à son patrimoine et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ces demandent se rattachent à des procédures judiciaires dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
Le juge d'appel des référés
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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