Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mobile, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mobile, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1992 par la société Mobile, entreprise de travail temporaire, en qualité de responsable d'agence, a été, le 9 mai 1996, licenciée pour fautes graves, notamment en raison de l'absence de signature par les intérimaires de leurs contrats de travail dans le délai prévu à l'article L. 124-3 du Code du travail ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société Mobile fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute justifiant son licenciement immédiat le fait, pour une directrice d'agence de travail temporaire, en violation des dispositions expresses de son contrat de travail, de ne pas respecter la règlementation applicable au travail temporaire qui impose de faire signer aux intérimaires leur contrat dans les quarante-huit heures suivant le début de leur mission ; qu'en décidant néanmoins que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que le fait, à le supposer avéré, qu'il soit de pratique constante que les délais légaux ne sont et ne peuvent être respectés, eu égard aux spécificités du travail intérimaire, est insusceptible de priver de son caractère fautif le comportement d'un salarié à qui son employeur a, au contraire, rappelé le prix qu'il attachait pour sa part au respect de la réglementation ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
3 / que la société Mobile faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'agissant du grief relatif à la signature par les intérimaires de leurs contrats en dehors du délai prévu par la loi, qu'il ne suffit pas de prétendre trouver dans son comportement à l'égard des règles légales un comportement normal et répandu au sein des sociétés de travail temporaire, affirmation gratuite et, de plus démentie par le sérieux reconnu de la société Mobile et les clauses explicites du contrat de travail de Mme X..., expression de la volonté de son employeur d'établir parmi ses employés, et particulièrement ceux qui possèdent les responsabilités les plus importantes, un souci permanent de rigueur et d'honnêteté ; que, dès lors, en énonçant que l'existence d'une pratique constante des entreprises d'intérim de ne pas respecter le délai légal de signature des contrats n'était pas contestée par la société Mobile, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, a décidé, sans dénaturation, que les agissements reprochés à la salariée ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mobile aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deuxmille deux.
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