Tribunal Administratif de Toulon, 01 août 2023. 2301793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2301793
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) a fixé l'aide financière attribuée au titre de la réparation des préjudices subis par les harkis, à 15 000 euros, et d'enjoindre à l'office de prendre en compte la période 1962 à 1964 dans le calcul de l'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit deux décisions distinctes dans une seule et même requête rédigée par lui-même en lieu et place des destinataires des décisions attaquées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 12 juin 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 1er août 2023 .
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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