Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°361
N° RG 23/00579
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOWS
M. [A] [I] [J] [Z]
M. [P] [Z]
C/
Mme [M] [V] [N] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 novembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] (14)
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18] (14)
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocate au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [M] [V] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 23] (22)
[Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentée par Me Morgane COURCOUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Postulant, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la société AHBL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] et Mme [D] [W] ont contracté mariage par-devant l'officier d'état civil de [Localité 24] le [Date mariage 9] 1945, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
De leur union sont issus deux enfants :
- [M] [V] [N], née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 23],
- [B] [N], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23].
Cette dernière est décédée le [Date décès 5] 2007 laissant pour lui succéder ses deux fils, venant en représentation de leur mère, à savoir :
- M. [P] [Z], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 18].
- M. [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18].
[K] [N], né le [Date naissance 6] 1921 à [Localité 24], est décédé le [Date décès 8] 2007 à [Localité 24], laissant pour héritiers :
- Mme [D] [N], née [W], son épouse,
- Mme [M] [V] [Y] née [N], sa fille,
- MM. [P] [Z] et [A] [Z], ses petits-'ls venant en représen-tation de leur mère [B] [N] prédécédée le [Date décès 5] 2007.
La succession n'a pas pu être réglée de manière amiable.
Mme [M] [V] [Y] née [N] a fait assigner ses co-héritiers devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux 'ns d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage d'une part, de la communauté ayant existé entre M. [K] [N] et Mme [D] [W] et, d'autre part, de l'indivision successorale dans laquelle se trouvent Mme [D] [W] veuve [N], Mme [M] [V] [Y], MM. [P] et [A] [Z] du fait du décès de M. [K] [N] le 25 décembre 2007,
- désigné le président de la chambre départementale des notaires des Côtes-d'Armor avec faculté de légation à l'exception de Me [R] [F], notaire à [Localité 24], pour y procéder,
- commis Mme Le Men, vice-présidente, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal pour surveiller les opérations en question,
- dit que le notaire désigné devra notamment dans le cadre de sa mission :
* se faire communiquer par Mme [N] toutes les informations et l'historique des contrats d'assurance-vie souscrits par M. ou Mme [N] auprès de la société [26] (bulletin d'adhésion, clause bénéficiaire initiale et avenants éventuels, valeur de rachat, montant et date des primes versées, montant des capitaux assurés, identité des bénéficiaires ayant perçu des capitaux...),
* renseigner et adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs, concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ou son époux,
- dit que Mme [D] [W] veuve [N] sera redevable envers la communauté d'une récompense de 130.000 €,
- dit que Mme [D] [W] veuve [N] devra rapporter à l'actif de la communauté la somme de 129.120,33 €,
- débouté Mme [M] [V] [Y] de sa demande de rapport à la succession de M. [K] [N] des primes versées sur les contrats d'assurance vie pour 87.439, 37 €,
- débouté Mme [M] [V] [Y] de sa demande d'application des sanctions de recel tant en ce qui concerne la récompense due à la communauté que pour la valeur de rachat des contrats d'assurance vie souscrits par Mme [N] et des primes manifestement excessives,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes.
Suivant ordonnance du 11 mars 2019, le juge commissaire a autorisé le notaire à requérir directement les organismes bancaires et compagnies d'assurances aux fins de lui transmettre divers éléments relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits du chef de M. [K] [N] et de Mme [D] [W] épouse [N] et a enjoint lesdits établissements requis à communiquer les pièces sollicitées sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Me [G] [S], notaire à [Localité 25], désignée en tant que notaire liquidateur, a établi un projet d'état liquidatif, soumis aux parties le 6 novembre 2020.
MM. [A] et [P] [Z] l'ont accepté.
Par acte du 10 décembre 2020, Me [S] a constaté le refus de Mme [M] [V] [Y] de signer ce projet d'état liquidatif et a établi un procès-verbal de difficulté.
Le 23 décembre 2020, le juge commis a établi son rapport aux fins de saisine du tribunal à l'effet d'opérer un partage successoral, en application de l'article 1373 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été rappelée devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Dans ses conclusions au fond, Mme [M] [V] [Y] conteste le projet d'état liquidatif en ce qu'il n'applique pas intégralement le jugement du 13 février 2015. Elle sollicite donc du tribunal judiciaire qu'il renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins que ce dernier établisse un nouveau projet d'état liquidatif conforme au jugement rendu le 13 février 2015.
Par ailleurs, arguant d'un élément nouveau, à savoir le décès de l'épouse, Mme [D] [W], survenu le [Date décès 4] 2018, elle sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière, en faisant valoir la cohérence à régler ensemble les successions des époux [N].
Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2021, les appelants ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [V] [Y].
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par les appelants tenant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 13 février 2015,
- rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par ces derniers par application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
- rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'absence de justification de diligences amiables effectuées en vue de parvenir au règlement de la succession de Mme [W],
- déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier enrôlé sous le numéro 21/15 à l'audience de mise en état virtuelle du 9 janvier 2023 à 17 heures, pour conclusions au fond des appelants,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par déclaration d'appel enregistrée le 26 janvier 2023, M. [A] [Z] et M. [P] [Z] ont interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance précitée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [A] [Z] et M. [P] [Z] demandent à la cour de :
- recevoir leur appel,
- réformer la décision entreprise,
Sur les demandes relatives à la succession d'[K] [N] :
- débouter Mme [Y] de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
- ce faisant, homologuer purement et simplement l'acte liquidatif dressé par Me [S], notaire commis,
Sur les demandes relatives à la succession de Mme veuve [N] :
- les déclarer irrecevables au sens des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- débouter Mme [Y] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner Mme [Y] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les débouter de toute demande plus ample ou contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [M] [V] [N] épouse [Y] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [Z] et M. [A] [Z] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
En conséquence,
- con'rmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] [Z] et M. [A] [Z] in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité des demandes relatives au contrats d'assurance-vie
Mme [M] [V] [Y] explique qu'elle s'est opposée à la signature du projet d'état liquidatif car elle estime que le notaire liquidateur n'a pas fait les recherches exhaustives relatives aux contrats d'assurance-vie qui avaient été ordonnées par le jugement du 13 février 2015.
En effet, alors que le tribunal avait ordonné la production du questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs du mois d'avril 2002, mis à jour en juillet 2017, elle reproche au notaire liquidateur de ne pas l'avoir établi au prétexte qu'il n'avait pas connaissance de l'existence d'un tel questionnaire, et de s'être seulement contenté d'interroger les compagnies d'assurance dont elle lui avait donné le nom.
La mission a donc été selon elle très imparfaitement réalisée de sorte qu'elle sollicite du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi au fond, qu'il ordonne au notaire liquidateur de produite et d'annexer à son projet d'état liquidatif les éléments suivants :
- la réponse au questionnaire de liaison,
- la liste de tous les contrats d'assurance-vie, même clos ou non informatisés souscrits par le défunt et son épouse,
- l'historique desdits contrats, comprenant la liste des rachats et des retraits.
- les clauses bénéficiaires des contrats.
MM. [Z] rappellent qu'aux termes du jugement du 13 février 2015, il s'agissait de produire les informations relatives au contrat d'assurance-vie [20] [26] exclusivement, l'ensemble des autres contrats d'assurance-vie ayant été produit dans le premier débat judiciaire.
Ils ajoutent que Me [S] a interrogé l'ensemble des compagnies d'assurance conformément à l'ordonnance du juge commissaire du 11 mars 2019, qu'elle a également interrogé le fichier Ficovie conformément à son obligation légale, de sorte que selon eux, elle a parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée par le jugement de 2015, lequel a jugé de manière définitive que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie n'étaient pas excessives.
Ils en concluent que ces contrats ne font par conséquent plus partie de la liquidation successorale, de sorte que toute demande sur ce fondement se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Ils font par ailleurs valoir que le questionnaire de liaison invoqué par Mme [Y] n'existe pas, ce qu'a confirmé le Conseil national des notaires et qu'il ne revêt en tout état de cause aucun caractère contraignant.
Ceci étant exposé,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêts, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort du dispositif du jugement définitif rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc que le notaire liquidateur avait pour mission notamment de :
* se faire communiquer par Mme [N] toutes les informations et l'historique des contrats d'assurance vie souscrits par M. ou Mme [N] auprès de la société [26] (bulletin d'adhésion, clause bénéficiaire initiale et avenants éventuels, valeur de rachat, montant et date des primes versées, montant des capitaux assurés, identité des bénéficiaires ayant perçu des capitaux...),
* renseigner et adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs, concernant les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ou son époux.
La mission du notaire commis ne se limitait donc pas à la communication des informations et de l'historique du ou des contrats souscrits auprès de [26].
Le jugement définitif du 13 février 2015 imposait également au notaire de renseigner et d'adresser le questionnaire de liaison élaboré entre les notaires et les assureurs pour tous les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ou son épouse.
D'ailleurs, l'ordonnance rendue le 11 mars 2019 par le juge commissaire à la demande de Me [S] aux fins de demander directement aux organismes bancaires et d'assurances les éléments relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits du chef de M. [K] [N] et de Mme [D] [W] épouse [N] visait non seulement [26] mais également le [20], [21], la [17], [22], [19] et [16].
Il est constant que Me [S] n'a pas utilisé le questionnaire de liaison visé dans le jugement précité lorsqu'elle a interrogé les établissements bancaires et d'assurance, puisque par courrier adressé le 16 janvier 2018, elle a répondu à Mme [Y] qu'à sa connaissance ce questionnaire n'existait pas, en ajoutant que compte tenu des réponses obtenues, il n'était pas aisé pour elle d'exercer complètement sa mission.
Il ressort cependant des pièces produites que ce document existe et qu'il a précisément été élaboré pour faciliter la communication d'informations entre les deux professions.
En considération de ces éléments, il ne peut être considéré que les demandes de Mme [Y] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 février 2015.
En revanche, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, de se prononcer sur le bien fondé des demandes de Mme [Y].
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.
2°/ Sur la recevabilité des autres contestations de l'état liquidatif
MM. [Z] concluent au visa des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des demandes de Mme [Y] tendant à l'intégration à la liquidation de la communauté :
- d'une récompense issue du paiement par masse commune des frais de partage de la succession [W] en 1954,
- d'une récompense issue du règlement par des deniers communs des droits de mutation relatifs aux assurances-vie souscrites par M. [N] agissant de primes versées après 70 ans.
En réponse, Mme [Y] soutient que les éléments qui sous-tendent ses demandes ont été découverts postérieurement au jugement de 2015, en ce qu'ils ont été révélés soit par l'acte de partage qui lui a été communiqué le 12 octobre 2020 soit grâce au travail du notaire liquidateur s'agissant des contrats d'assurance-vie. Elle conclut qu'aucune irrecevabilité n'est encourue, dans la mesure où ces deux demandes figuraient dans les observations adressées au notaire liquidateur, jointes au procès-verbal de difficulté.
L'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 du même code précise que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En application de ces textes, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccords subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement de celle-ci ne soit né ou révélé postérieurement.
En l'espèce, les difficultés qui sous-tendent les demandes de Mme [Y] ont bien été transmises au notaire liquidateur, qui les a annexées dans son procès-verbal de difficulté.
En effet, concernant l'intégration à l'actif de la succession d'une récompense issue du règlement par des deniers communs des droits de mutation relatifs aux assurances-vie souscrites par M. [N], s'agissant des primes versées après 70 ans, la cour observe qu'en page 158 du procès-verbal de difficulté dressé par Me [S], est annexé un écrit de Mme [Y] invoquant la difficulté suivante :
'Assurances-vie de Monsieur.
Les sommes versées au titre des versements effectués après l'âge de 70 ans, qui figuraient sur la déclaration fiscale de succession 2012, ne sont pas reprises.'
En page 173, est annexé un autre écrit aux termes duquel, Mme [Y] ajoute une série de griefs divers à l'encontre du projet d'acte liquidatif dont : 'le règlement sur des deniers communs des droits de mutations relatifs aux assurances-vie Monsieur, pour versement de primes après l'âge de 70 ans.'
Concernant la demande tendant à l'intégration à la liquidation de la communauté d'une récompense issue du paiement par des deniers communs des frais de partage de la succession [W] en 1954, la cour relève que Mme [Y] a mentionné cette difficulté en page 173 de l'argumentaire remis au notaire et annexé au procès-verbal de difficulté, en indiquant : 'Non prise en compte du paiement sur des deniers communs de la soulte au partage [W] 1954.'
Ces griefs sont suffisamment précis pour constituer des difficultés au sens des articles précités.
D'ailleurs, ces deux points figurent bien dans le rapport du juge commis en date du 23 décembre 2020 au titre des points de désaccord subsistants, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z].
Ces demandes ne présentent donc aucun caractère de nouveauté par rapport au procès-verbal de difficulté établi par Me [S] et au rapport du juge commis.
En conséquence, aucune irrecevabilité de ces demandes n'est encourue sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté cette fin de non-recevoir.
3°/ Sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la liquidation de [D] [W] veuve [N]
[D] [W], conjoint survivant d'[K] [N], est elle-même décédée le [Date décès 4] 2018.
Elle laisse à sa succession d'une part, les mêmes héritiers que son époux, mais également des légataires issus d'un testament authentique du 21 juillet 2012, aux termes duquel elle lègue la quotité disponible de sa succession à ses quatre petits-enfants.
Le règlement de la succession a été confié à Me [F] par les consorts [Z].
A'n que les liquidations des deux successions s'opèrent de manière cohérente, Mme [Y] sollicite l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] épouse [N] et la désignation du même notaire liquidateur que celui chargé de la succession de M. [K] [N].
Les consorts [Z] soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile à défaut de diligence amiable préalable d'une part, et en ce que la juridiction a été saisie sur procès-verbal de difficulté, ce qui induit que le litige est limité aux dires soumis au notaire et surtout au rapport du juge commis.
De fait, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités, la juridiction n'est saisie que des points litigieux figurant dans le rapport du juge commis qui circonscrit le litige.
La demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [W] épouse [N], décédée en 2018, n'a pas été soumise au notaire liquidateur et ne figure pas dans le rapport du juge commis. Il s'agit donc d'une demande distincte, postérieure au rapport du juge commis, dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement, devant par conséquent être déclarée irrecevable.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Y] recevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [W] veuve [N].
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnancé déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il convient en revanche de la confirmer en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum M. [A] [Z] et M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [V] [Y] sera également déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 25 octobre 2022, sauf en ce qu'elle a :
- déclaré Mme [M] [V] [Y] recevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [D] [W] épouse [N],
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmés et y ajoutant :
Déclare Mme [M] [V] [Y] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [D] [W] veuve [N],
Déboute Mme [M] [V] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [Z] et M. [P] [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [Z] et M. [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, au titre de l'incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE