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Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-19.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.201

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Quarante, 2 / Mme Marie-Antoinette X..., épouse Quarante, demeurant ensemble ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la Société Centravet, société anonyme, dont le siège social est ... (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 24 février 1989, les époux Z... Quarante se sont portés cautions, à concurrence de 2 millions de francs, des engagements des époux Y... Quarante, leurs fils et belle-fille, à l'égard de la société Centravet, envers laquelle ces derniers s'étaient reconnus débiteurs d'une somme de 6 960 000 francs ; que dans un acte authentique du 1er septembre 1989 les époux Z... Quarante ont reconnu devoir à la société Centravet une somme de 2 millions de francs, remboursable en trois termes, affectant en garantie hypothécaire un immeuble ; que, le 27 octobre 1989, M. Y... Quarante a été déclaré en redressement judiciaire ; que, la société Centravet leur ayant délivré un commandement de payer la somme de 2 millions de francs en principal, les époux Z... Quarante ont opposé qu'ils étaient déchargés de toute obligation à l'égard de cette société dont la créance avait été déclarée éteinte, dans le cadre de la procédure collective, par un arrêt du 19 septembre 1991 ; Attendu que les époux Z... Quarante font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1992) de les avoir déboutés de leur opposition alors que, selon le premier moyen, d'une part, l'acte du 1er septembre 1989 n'étant que l'exécution des engagements qu'ils avaient souscrits en qualité de cautions, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1271, 1273 et 2011 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ont dénaturé l'acte du 1er septembre 1989 en retenant l'existence d'une novation ; alors que, enfin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en omettant de rechercher si la reconnaissance de dette n'était pas seulement la mise à exécution du cautionnement et, dès lors, si la novation par changement de cause n'était pas exclue ; et alors, selon le second moyen, qu'en omettant de rechercher si la cause de la reconnaissance de dette n'avait pas disparu depuis l'arrêt du 19 septembre 1991 qui avait constaté l'extinction de la créance de la société Centravet à l'égard de M. Y... Quarante, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131, 1134, 2011 du Code civil ; Mais attendu que l'acte authentique du 1er septembre 1989, intitulé reconnaissance de dette, expose que les époux Z... Quarante s'étaient portés cautions solidaires des dettes à concurrence de 2 millions de francs, des époux Y... Quarante, envers la société Centravet, dettes s'élevant à 6 900 000 francs ; que les époux Z... Quarante ont accepté de payer les sommes dues en vertu du cautionnement en demandant des délais ; que la société Centravet "a accédé à leur demande à la condition de substituer la présente reconnaissance de dette authentique au cautionnement susvisé et à tous actes authentiques ou sous signatures privées qui pouvaient exister antérieurement entre la société et les époux Z... Quarante, étant expressément convenu que tous ces actes antérieurs devront être considérés comme caducs" ; que la cour d'appel en a déduit, hors toute dénaturation de l'acte, que les termes de celui-ci démontraient l'intention des parties de nover ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs des moyens lesquels ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers la société Centravet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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