Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 470/24
RG N° : N° RG 24/00147 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUOC
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Sylvain RATIEUVILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, réputé contradictoire, avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H], ouvrière de fabrication, âgée de 46 ans, a établi le 17 novembre 2008 une déclaration de maladie professionnelle pour une épaule droite douloureuse.
Le certificat initial établi à l’appui de cette déclaration a indiqué : « Madame [K] [H] présente une PSH en rapport avec une maladie professionnelle entrant dans le cadre 57 B ».
Par décision du 20 juin 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne a notifié à la société [5] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [K] [H] à la suite de la consolidation de son état de santé résultant d’une maladie professionnelle.
Par requête du 25 juillet 2019 la société [3], a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance d’Evreux d’une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré irrecevable le recours formé par la société [3].
La société [3] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 25 janvier 2023, la cour a infirmé l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux du 20 février 2020, déclarant recevable le recours formé par la Société [3] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne du 20 juin 2011 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [H] au titre de sa maladie professionnelle consolidée le 31 mai 2011 et renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux pour statuer sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, [3], représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Constater la parfaite recevabilité du recours et son bien-fondé ; Sur le fond :
Ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] à A titre subsidiaire ordonner avant dire droit au fond, au visa de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de : Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 17 novembre 2008 déclaré par Madame [H] ; Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; Fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésion et séquelles retenues.
Elle indique qu’il n’y a pas eu de décision de la CMRA et n’a pas été en possession des éléments sur la base desquels la caisse a rendu sa décision attributive de rente, qu’elle n’est donc pas en mesure de vérifier le quantum retenu par la caisse, qu’elle produit un rapport médical établi par le docteur [G] qui a pris connaissance du dossier médical retenant un taux d’IPP de 8% .
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle Mme [H] devait être fixé à 12% en relevant : « Les séquelles d’arthropathie claviculaire de l’épaule droite dominante chez une manutentionnaire de 49 ans à type de limitation légère de tous les mouvements, diminution de la force du bras dominant et douleurs en fin de journée de travail ».
Selon le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, relatif au fonctions articulaires de l’épaule, prévoyant pour le côté dominant :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée (55%) ; Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile (40%) ; Limitation moyenne de tous les mouvements (20%) ; Limitation légère de tous les mouvements (10 à 15%).
Le Docteur [G], médecin mandaté par la société [3], fait valoir que le médecin-conseil décrit une mobilité passive de l’épaule qui n’a pas été étudié, et qu’en mobilité active, les mouvements de l’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement 160° et 150°, précisant qu’il s’agit d’une mobilité subnormale correspondant à une limitation très légère des mouvements. Il note qu’il n’y pas chez l’assuré d’amyotrophie, témoignant d’une utilisation normale du membre supérieur, et la force de préhension est symétrique au côté opposé. Il conclut à un taux d’incapacité pouvant être estimé à 8%.
Au vu de ces éléments contradictoires , il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] au 31 mai 2001, au regard des séquelles de sa déclaration de maladie professionnelle du 17 novembre 2008.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du12 décembre 2024 à 10H00 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [U] [L], Tribunal Judiciaire - pôle social- [Adresse 1] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du du12 décembre 2024 à 10H00 avec pour mission d’effectuer une expertise sur pièces afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [H] au 31 mai 2011, au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 17 novembre 2008 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure et à la société [3] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil et de son avis ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du du12 décembre 2024 à 10H00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de diminution du taux d’IPP attribué à Mme [H] ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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