Cour de cassation, 24 mars 1998. 94-16.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.549
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier de Paris amendes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1994 par le tribunal d'instance de Tours, au profit :
1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ...,
2°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Paris amendes, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, après invitation donnée aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1er de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Attendu que ce texte prévoit l'amnistie des contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le trésorier de Paris amendes a procédé à une opposition sur le compte bancaire de Mme X... à hauteur d'une somme représentant le montant des amendes forfaitaires majorées du recouvrement desquelles il était chargé ;
que la contrevenante a contesté la régularité de la procédure d'établissement et demandé au tribunal d'instance d'ordonner la mainlevée de cette opposition ;
Attendu que les contraventions de police qui ont été sanctionnées par des amendes dont le recouvrement est recherché ont été commises avant le 18 mai 1995;
qu'elles sont donc amnistiées, de sorte que plus rien ne reste à juger ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le trésorier de Paris amendes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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