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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 novembre 2023. 22NC03087

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC03087

Date de décision :

16 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200098 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le 9 décembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2022 par lesquels le préfet du Jura l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans une délai de huit jours suivant la décision à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 27 octobre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, S. Robinet

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