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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.808

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société CGI le 28 août 1995 en qualité d'attaché commercial, responsable d'agence par contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 15 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié, à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, une somme de 87 870 francs calculée sur la base d'un "salaire mensuel" de 7 322,50 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 28 de la Convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres prévoit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est égale, par mois, à 5/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, et à 6/10 en cas de licenciement tant que le cadre n'a pas retrouvé un emploi ; qu'en condamnant la société CGL au versement de la somme de 87 870 francs représentant douze mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ; 2 / qu'en tout cas l'indemnité de non-concurrence n'atteint 6/10 du salaire mensuel que si le cadre n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, cette condition ne faisait pas défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 28 de la convention collective susvisée ; Mais attendu que, selon l'article 28 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres, l'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois, et a, comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à cinq dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; que toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée à six dixièmes de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ; Et attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle concernant la mention d'un "salaire" de référence de 7 322,50 francs pour le calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur, qui n'a pas contesté le fait que M. X... n'avait pas retrouvé d'emploi, a été condamné, à bon droit, au paiement d'une contrepartie financière déterminée sur la base d'une indemnité mensuelle de 7 322,50 F correspondant à 6/10 de la rémunération mensuelle minimale de 12 204,16 francs, à laquelle avait droit le salarié en application de la convention collective applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil gestion et informatique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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