Texte intégral
Minute n° 24/345
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 26 Juillet 2024
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DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01247 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M56P
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Stéphanie BORDIEC
CCC Madame [G] [S]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [G] [H] épouse [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [G] [H] épouse [S] a bénéficié d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant au comptant de 25 458,26 euros TTC et d’une valeur d’achat de 14 500 euros au terme de la location, moyennant le versement de 37 loyers de 375,76 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Madame [G] [H] épouse [S], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2023, une mise en demeure la sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [G] [H] épouse [S] par courrier en date du 29 juin 2023 lui notifiant la déchéance du terme et la sommant de régler la somme de 27147,21 euros ou de restituer le véhicule sous huit jours, restée sans effet, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [G] [H] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES en date du 28 mars 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation :
- au paiement de la somme de 27997,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;
- à la restitution du véhicule de marquet AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 5] et portant le numéro de série WAUZZZGB2MR003604, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [G] [H] épouse [S], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
De plus, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article R.312-35 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L'article R.312-35 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’historique comptable en pièce 5 de la partie demanderesse ne permet de connaître ni la date de libération des fonds, ni les sommes versées par la débitrice et la date de ces versements. Cette pièce ne permet ainsi pas de vérifier que l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable ou irrecevable car forclose.
Ainsi, la juge des contentieux de la protection entend relever la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action et invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur celle-ci.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur cette fin de non recevoir et de verser aux débats un décompte lisible, précis et intelligible.
*
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit que “ En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.”
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l'espèce, la juge des contentieux de la protection entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en l’absence de preuve de consultation du FICP rapportée conformément au modèle ci-dessus et invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur celui-ci.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce moyen de droit.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la partie demanderesse à fournir un décompte intelligible sur lequel figurent notamment la date de libération des fonds et les sommes versées par la débitrice ainsi que la date de ces versements ;
Invite les parties présentes à faire connaître leurs observations et arguments s’agissant de l'irrecevabilité de l'action résultant de la forclusion biennale et s’agissant du moyen de droit tiré de l’absence de preuve de consultation du FICP répondant aux prescriptions légales ;
Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 4 octobre 2024 à 9h en salle 2 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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