Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1353
N° RG 23/01348 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3JJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 17h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 15H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [G] [S]
né le 01 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 13 h 44 par courriel, par la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 décembre 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[W] [G] [S]
assisté de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention M. [W] [S] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 13h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation de la requête
-défaut de diligence de l'administration
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 à 15h30 ;
Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'exécution de la mesure d'éloignement pris à l'encontre de l'intéressé nécessite la prolongation de son maintien en rétention car il ne justifie pas de garanties de représentation effective.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce,
Le 31 octobre 2023, la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 2] pour obtenir un laissez-passer consulaire. Elle a communiqué notamment les empreintes et les éléments de reconnaissance de l'intéressé.
Le 8 novembre 2023, la préfecture communiquait au consulat par lettre recommandée avec accusé de réception, les photographies et les empreintes de Monsieur [S].
Le 20 novembre la préfecture effectuait une relance auprès du consulat.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Par ailleurs l'administration justifie de son envoi du 8 novembre et la préfecture n'est pas comptable des dysfonctionnements de la poste.
En outre il est fait valoir dans la requête que M. [W] [S] est en mesure d'occuper des emplois de cuisinier ou de pâtissier, toutefois aucune offre d'emploi n'est produite.
M. [W] [S] ne justifie donc pas de ressources licites sur le territoire.
Une attestation d'hébergement est produite aux débats toutefois celle-ci date du 1er août soit il y a plus de 4 mois et n'est pas actualisée étant précisé qu'au mois de mai 2023, M. [W] [S] sous un autre alias déclarait une adresse chez sa petite amie.
En outre Monsieur [S] a été incapable à l'audience de donner son adresse d'hébergement.
M. [W] [S] ne justifie donc pas d'une adresse stable sur le territoire national
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [W] [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [W] [G] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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