Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/15173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFE
Décision déférée à la cour
Jugement du 15 juillet 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 22/01537
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
INTIMEE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0801
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre M. [B] [V] et Mme [P] [E] et homologué la convention de divorce régularisée entre les parties qui fixait la contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants due par le père à 1.500 euros par mois et par enfant. Ce jugement a été signifié à M. [V] le 23 novembre 2021.
Par courrier d'huissier du 25 novembre 2021, Mme [E] a adressé une demande de paiement direct à l'employeur de M. [V], la société Alchimie, pour un montant de 3.750 euros par mois, correspondant au montant de la pension alimentaire de 3.000 euros, outre 750 euros au titre d'1/12ème des arriérés impayés de juin à novembre 2021 inclus (6 x 1.500 = 9.000).
Selon procès-verbal du 11 janvier 2022, Mme [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [V] détenus auprès de la banque CIC Est pour avoir paiement de la somme totale de 10.661,40 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [V] le 19 janvier 2022.
Par acte d'huissier du 16 février 2022, M. [V] a assigné Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la procédure de paiement direct et la saisie-attribution.
Par jugement du 15 juillet 2022, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la contestation formée par M. [V] de la saisie-attribution du 11 janvier 2022 ;
prononcé la nullité de la procédure de paiement direct du 25 novembre 2021 ;
débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de saisie ;
débouté Mme [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
sur l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, soulevée d'office à l'audience, que la preuve du respect des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas rapportée, à défaut de production par M. [V] de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation à l'huissier instrumentaire de la contestation de la saisie-attribution et de son avis de dépôt permettant de s'assurer de la date d'envoi ;
sur la nullité de la procédure de paiement direct, que cette procédure n'était pas fondée lorsqu'elle a été engagée le 25 novembre 2021, étant donné qu'un accord était intervenu entre les parties pour réduire temporairement le montant de la contribution à hauteur de 1.500 euros, à compter du 27 janvier 2019, et que M. [V] démontrait avoir réglé 1.500 euros les 2 de chaque mois au cours de l'année 2021, conformément à cet accord ;
sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, que le fait que la procédure de paiement direct ne soit pas fondée ne suffisait pas à démontrer l'abus de procédure et la faute commise par Mme [E] et que la demande subséquente à la contestation de la saisie-attribution était irrecevable ;
sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, que Mme [E] ne démontrait pas en quoi le droit d'ester en justice de M. [V] avait dégénéré en abus.
Par déclaration du 14 août 2022, M. [V] a formé appel partiel de ce jugement.
Par jugement du 15 février 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment débouté M. [V] de sa demande de diminution de la contribution et maintenu sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à la somme de 1.500 euros par mois et par enfant. M. [V] a formé appel de ce jugement le 30 mars 2023.
Par dernières conclusions du 17 mai 2023, M. [V] demande à la cour d'appel de :
confirmer le jugement du 15 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct engagée à son encontre le 25 novembre 2021 ;
infirmer le jugement du 15 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
dire que la saisie-attribution du 11 janvier 2022 est entachée de nullité ;
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 11 janvier 2022 ;
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre ;
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
sa contestation de la saisie-attribution est recevable dès lors qu'il verse aux débats la lettre de dénonciation de sa contestation et la preuve de dépôt mentionnant la date du 17 février 2022 et de l'acheminement de la lettre réceptionnée le 18 février 2022 par l'huissier instrumentaire ;
la saisie-attribution est nulle pour absence de fondement de la créance alléguée, car le montant de la contribution fixé par le jugement du 8 janvier 2015 a été modifié à la suite d'un accord avec Mme [E] en raison des difficultés qu'il a rencontrées du fait de la perte de son emploi, d'autant plus qu'il avait alors déposé une requête devant le juge aux affaires familiales pour solliciter la diminution du montant de la contribution ;
il verse 750 euros par mois et par enfant de manière régulière, conformément à l'accord ;
la procédure de paiement direct engagée par Mme [E] est irrecevable, car il n'en a pas reçu notification simultanément par lettre recommandée avec accusé de réception de l'huissier de justice, conformément à l'article R.231-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais également infondée en raison de l'accord survenu entre les parties qui a réduit le montant de la pension alimentaire à la somme de 1.500 euros à compter du 27 janvier 2019 ;
la procédure engagée par Mme [E] est abusive eu égard à sa mauvaise foi patente.
Par conclusions du 22 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
Sur l'appel principal de M. [V],
débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer la saisie-attribution du 11 janvier 2022 régulière, fondée et valide ;
Sur son appel incident,
réformer le jugement du 15 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct qu'elle a engagée le 25 novembre 2021 et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
déclarer que la procédure de paiement direct est régulière, fondée et valide ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que :
M. [V] a bien été avisé simultanément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, de la demande de paiement direct notifiée à son employeur, conformément aux dispositions de l'article R.213-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la demande est recevable ;
le jugement du 8 janvier 2015 constitue un titre lui permettant de recourir à la procédure de paiement direct, étant précisé d'une part, qu'elle n'a jamais renoncé à la contribution de 3.000 euros qui lui était due, comme le démontrent ses nombreuses relances, et que la réduction temporaire qu'elle a accordée à M. [V] est rapidement devenue caduque en raison du non-respect par celui-ci des conditions posées, d'autre part, que les règles gouvernant l'obligation alimentaire sont d'ordre public de sorte que la renonciation éventuelle du créancier est sans effet ;
la procédure initiée par M. [V] est abusive eu égard à sa mauvaise foi patente, puisqu'il prétend avoir été surpris par les procédures de recouvrement entreprises alors qu'elle n'a eu de cesse de lui réclamer les sommes dues au titre de la contribution et l'avait régulièrement informé du fait qu'elle s'apprêtait à engager des mesures d'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l'espèce, M. [V] produit, devant la cour, la lettre de dénonciation de l'assignation émanant de son commissaire de justice, datée du 16 février 2022 et adressée à la SCP [O] [F], huissier de justice associé qui a diligenté la saisie-attribution litigieuse. Il produit également la preuve de dépôt de la lettre recommandée (n°2C15733104925) qui fait apparaître que le destinataire est bien la SCP [O] [F] et qui comporte le tampon de la Poste daté du 17 février 2022 ainsi que la référence manuscrite « C18974/AS232», qui est la même que celle mentionnée dans la lettre du 16 février 2022 susvisée. Il produit en outre une attestation de son commissaire de justice qui confirme que la lettre recommandée n°2C15733104925 a été expédiée le 17 février 2022, ainsi que l'historique du cheminement de cette lettre (émanant des services postaux) qui montre qu'elle est entrée dans le réseau de la Poste le 17 février 2022 et qu'elle a été distribuée à son destinataire le 18 février 2022.
Ainsi, M. [V] apporte la preuve, à hauteur d'appel, de la dénonciation à l'huissier instrumentaire de sa contestation, et ce le premier jour ouvrable suivant l'assignation, délivrée en l'espèce le 16 février 2022. Sa contestation est donc recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité (ou la nullité) de la demande de paiement direct
Il résulte de l'article R.213-1 alinéa 6 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier instrumentaire doit informer simultanément le débiteur de la demande de paiement direct notifiée au tiers saisi, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R.213-6.
Mme [E] produit la lettre de son huissier de justice en date du 25 novembre 2021 adressée à M. [V] pour l'informer de la demande de paiement direct formée auprès de son employeur, la société Alchimie, lettre qui comporte les mentions obligatoires précitées. Elle communique en outre l'accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [V] ne peut utilement faire valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de ce courrier et c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que le fait que le débiteur ne soit pas allé chercher son pli ne saurait entraîner la nullité ou l'irrecevabilité de la procédure de paiement direct. Il sera souligné que cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct et que M. [V] ne peut se plaindre d'avoir été dans l'impossibilité de contester cette mesure, faute de notification, alors que la contestation n'est, ici, enfermée dans aucun délai et a bel et bien pu être portée par l'intéressé devant le juge de l'exécution, et même avec succès.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité des mesures d'exécution
Les mesures d'exécution ont été diligentées sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales en date du 8 janvier 2015, signifié le 23 novembre 2021, homologuant la convention de divorce en vertu de laquelle M. [V] devait verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros par mois (1.500 euros par enfant) au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, lui rembourser les dépenses médicales acquittées pour les enfants et prendre en charge en totalité les frais scolaires (cantine, centre aéré, goûter) et extrascolaires.
M. [V] se prévaut de deux courriels de Mme [E] en date du 27 janvier 2019 et du 14 janvier 2021 pour établir l'existence d'un accord entre les parties sur la réduction temporaire de la contribution alimentaire en raison de son changement de situation. Dans le premier mail, celle-ci indique : « 1500 euros le 2 de chaque mois. Malgré le fait que tu n'as jamais respecté ce délai, j'accepte la réduction temporaire de la pension. » Dans le second, elle mentionne : « comme pour la réduction de la pension que je t'ai volontairement accordée... »
Le premier juge a retenu qu'une réduction de la pension alimentaire était intervenue d'un commun accord entre les parties au vu de ces courriels et que M. [V] justifiait avoir payé 1.500 euros les 2 de chaque mois en 2021.
Néanmoins, il ressort du premier courriel de Mme [E] du 27 janvier 2019 que celle-ci a assorti cet accord de plusieurs conditions, notamment de paiement à bonne date de l'arriéré et des futures pensions, en ces termes : « Mais si je devais te relancer une seule fois, je considérerais mon accord caduc et solliciterais l'application du jugement. Mes revenus sont inférieurs aux tiens cette année et je ne pourrai plus tout régler comme je l'ai fait l'année dernière entre janvier et septembre. Idem, je ne te demande pas de justificatifs, mais si j'apprenais que tes revenus étaient supérieurs à ceux annoncés, je demanderais l'application du jugement. ['] Pour l'arriéré, j'accepte de recevoir 13.500 euros qui correspond à 9 mois de pension alimentaire non payée sur la base de 1500 euros. Mais si tu ne me réglais pas cette somme avant la rentrée scolaire prochaine, je réclamerais l'arriéré selon jugement, soit 3000 euros. »
Or Mme [E] produit des mails de relance dès juillet 2019, menaçant M. [V] de mettre en place un paiement direct ou une saisie sur salaire pour 3.000 euros et lui reprochant, en octobre 2019, de ne rien avoir réglé pendant quasiment une année et de ne pas avoir payé cet arriéré. Dans un courriel du 20 août 2020, elle écrit en outre : « Malgré le sacrifice que cela comportait pour moi, mon accord temporaire sur le versement de la somme de 1.500 euros était conditionné par le paiement de ce qui était à ta charge. Cela n'est pas respecté. Par ailleurs, tu as retrouvé un travail intéressant et il est donc normal de revenir à la situation légale. ». En janvier 2021, elle lui demande de payer l'indexation, à défaut de quoi elle saisira un huissier pour un montant de 3.000 euros, et lui indique qu'elle souhaite revenir au montant de 3.000 euros à compter de juin, car ses revenus ont fortement diminué l'année dernière alors que les siens ont augmenté. Puis, elle l'informe, en mai 2021, de ce qu'elle a mandaté un huissier pour recouvrer le solde de la pension alimentaire, et lui réclame, en juillet et août 2021, le versement de 3.000 euros à compter du 1er septembre, outre les arriérés, rappelant qu'elle peut les réclamer sur cinq ans.
Systématiquement, M. [V] répond par le mépris, le sarcasme, la grossièreté, voire l'injure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] n'a jamais véritablement renoncé aux termes de la convention de divorce homologuée et que M. [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'un accord qu'il n'a pas, en tous points, respecté, notamment sur le paiement des arriérés.
Au surplus, par jugement du 15 février 2023, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [V] de diminution de la pension alimentaire à 600 euros par enfant et l'a maintenue à 1.500 euros par enfant.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la procédure de paiement direct en raison de l'accord intervenu entre les parties sur la réduction du montant de la pension alimentaire et de débouter M. [V] de ses contestations relatives à la saisie-attribution et à la demande de paiement direct fondées sur cet accord.
Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [V] succombant en ses prétentions, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [E] ne justifie pas d'une attitude fautive de M. [V] dans l'exercice de son droit d'agir en justice et de contester des mesures d'exécution, l'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits ne pouvant caractériser un abus de procédure, d'autant plus qu'en l'espèce, M. [V] a obtenu gain de cause en première instance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la contestation formée par M. [B] [V] de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2022 ;
prononcé la nullité de la procédure de paiement direct du 25 novembre 2021 ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [B] [V] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2022 entre les mains de la banque CIC Est,
DEBOUTE M. [B] [V] de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution du 11 janvier 2022 et de la procédure de paiement direct du 25 novembre 2021,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,