Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26PT
AFFAIRE : Mme [H], [Z] [F] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ M. [T] [E] (Me Marion RADIUS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H], [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] est propriétaire des immeubles contigus sis aux [Adresse 3] à [Localité 9], correspondant aux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [T] [E] est propriétaire de l’immeuble situé au n°35 de la même voie ; cette parcelle référencée n°[Cadastre 7] au cadastre est contigue à la parcelle n°[Cadastre 5].
Le 09 février 2022, Monsieur [T] [E] a fait installer par des ouvriers un système de moteur extérieur de climatisation sur la façade latérale de son immeuble située en surplomb de la propriété de Madame [H] [F].
Un litige est né entre les deux voisins à cette occasion, Madame [H] [F] imputant aux travaux diligentés par Monsieur [T] [E] des désordres ayant affecté sa toiture et en ayant dégradé l’étanchéité, causant des infiltrations.
Monsieur [T] [E] a accepté de faire procéder au retrait du système de climatisation mais a refusé de donner suite aux demandes de Madame [H] [F] tendant à la prise en charge du coût de remise en état de sa toiture.
Un autre différend les a ensuite opposés quant à l’emmurement par Monsieur [T] [E] d’une fenêtre située sur le mur du garage de Madame [H] [F] jouxtant sa propriété.
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 janvier 2023, Madame [H] [F] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [T] [E] au visa des articles 676 et suivants, 1240, 1242 et 2261 du code civil.
Monsieur [T] [E] a notifié des premières conclusions en défense le 06 août 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, Madame [H] [F] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- juger que la responsabilité civile de Monsieur [E], du fait de ses préposés, est engagée en l’espèce au regard des désordres occasionnés sur sa toiture,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2.739 € au titre du préjudice matériel subi du fait de ses préposés, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- juger qu’elle démontre par les pièces versées aux débats que la prescription trentenaire est acquise concernant la fenêtre qui a été illégitimement emmurée par Monsieur [E] conformément aux dispositions des articles 690 et 2261 du Code civil,
- juger qu’en 2022, date de l’emmurement, le fonds de Monsieur [E] était grevé d’une servitude de vue attachée au fonds dominant lui appartenant,
- en tout état de cause, juger que l’emmurement de sa fenêtre constitue une voie de fait injustifiée qui occasionne un trouble anormal de voisinage sans motif légitime,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] à procéder à la démolition des blocs de béton cellulaire qui ont emmuré la fenêtre et ceci, sous une astreinte comminatoire de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des article 544 et 1240 du Code civil,
- juger que l’attitude de Monsieur [E] est empreinte d’une particulière mauvaise foi qui lui a manifestement occasionné un préjudice moral,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 8.000 € à titre de justes dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil Maître Jean-Laurent ABBOU.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 décembre 2023.
2. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [T] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 676 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
- à titre liminaire, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevable ses conclusions,
- juger que sa responsabilité civile du fait de ses préposés n’est pas engagée faute de lien de causalité direct et certain entre la faute commise et les désordres allégués par Mme [F],
En conséquence,
- débouter Mme [F] de sa demande de versement de la somme de 2.739 €, formulée sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil, au titre du préjudice matériel,
- juger qu’en obstruant le jour de souffrance illégal percé par Madame [F], il n’a fait qu’exercer son droit de propriété,
En conséquence,
- débouter Madame [F] de sa demande de démolition des blocs de béton qu’il a installés, formulée sur le fondement de l’article 690 du code civil,
- juger que l’action en justice de Madame [F] est emprunte d’une mauvaise foi manifeste et d’une intention de nuire, constitutives d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice,
En conséquence,
- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- juger qu’il a agi de bonne foi,
En conséquence,
- débouter Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
- condamner Madame [F] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le fond, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 22 décembre 2023, date à laquelle Madame [H] [F] a notifié des conclusions en réplique auxquelles il était légitime que Monsieur [T] [E] puisse répondre comme l’avait d’ailleurs évoqué le conseil de Madame [H] [F] dans sa notification.
Respectant le principe du contradictoire, le conseil de Madame [H] [F] ne s’est pas opposé à ce que ces écritures soient admises aux débats.
Il convient en effet au titre du principe cardinal susvisé et compte tenu de la date de notification des écritures en demande de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions notifiées par Monsieur [T] [E] le 12 avril 2024, et d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 22 novembre 2024, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur la demande d’indemnisation des désordres en toiture
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, Madame [H] [F] fait grief à Monsieur [T] [E] de désordres de toiture et d’étanchéité causés par les entrepreneurs intervenus pour son compte au titre de la pose d’un bloc de climatisation, puis sa dépose et la dépose du conduit afférent.
Monsieur [T] [E] ne conteste pas avoir fait procéder par des ouvriers employés par ses soins le 09 février 2022 à l’installation d’un système de climatisation sur son bien, en surplomb de la propriété de Madame [H] [F], mais précise qu’il était de bonne foi et qu’il a fait procéder au retrait de cette installation dès le 07 juillet 2022, après avoir été mis en demeure à cette fin le 16 juin 2022.
Monsieur [T] [E] conteste toutefois l’imputabilité à ces travaux d’installation puis de dépose du bloc de climatisation des désordres allégués par Madame [H] [F], qui a sollicité de sa part le remboursement des frais de remise en état de sa toiture par diverses mises en demeure successives, le montant de ces frais n’ayant cessé d’augmenter.
Sur ce dernier point, Madame [H] [F] soutient que l’état de sa toiture s’est dégradée au fil des interventions des entrepreneurs de Monsieur [T] [E], outre du fait des infiltrations causées par la dégradation du solin en plomb assurant l’étanchéité entre la toiture et le mur.
Monsieur [T] [E] est fondé à opposer à Madame [H] [F] l’absence de preuve du lien d’imputabilité direct et certain entre les désordres allégués et l’intervention des ouvriers pour la pose puis la dépose du système de climatisation.
Les clichés de la requérante, réalisés par ses soins, non datés, démontrent la présence d’ouvriers (trois, et non plus de cinq comme énoncé) sur le toit de Madame [H] [F] pour procéder à l’installation du bloc extérieur de climatisation litigieux, mais ne sauraient suffire à démontrer que des dégradations ont été commises à l’occasion sur une toiture qui apparaît déjà vétuste.
En outre, Monsieur [T] [E] justifie de la dépose du système litigieux suivant facture du 07 juillet 2022 faisant suite à la première mise en demeure reçue, puis reconnaît avoir fait procéder à des travaux aux fins d’insérer dans son mur le tuyau calorifique de la climatisation à la demande de Madame [H] [F].
Le document réalisé par la société HISTOIRE DE TOIT fait suite à une visite du 12 septembre 2022 soit plusieurs mois après la pose et dépose du bloc litigieux. Ce document réalisé à la demande de la requérante et de façon non contradictoire a une valeur probante relative. Il y est constaté que des tuiles ont été cassées et réparées à la mousse PU, le rédacteur indiquant qu’au vu de l’emplacement des tuiles cassées, il est évident qu’elles l’ont été lors de l’installation du système de climatisation.
Cette seule affirmation n’est pas suffisante car fondée sur aucune appréciation technique ni aucune information sur l’état précis de la toiture litigieuse antérieurement aux faits.
En outre, les infiltrations imputées aux dégradations susdites ne sont pas suffisamment étayées par les seules photographies communiquées, lesquelles sont peu lisibles et non datées, sans qu’il soit possible de faire un lien avec la toiture et les travaux critiqués.
Si Madame [H] [F] fait grief à son voisin de n’avoir procédé à aucune déclaration de sinistre, il doit être relevé qu’elle ne justifie pas avoir procédé à une telle déclaration du chef des désordres affectant sa propre toiture, ce qui aurait permis la mise en oeuvre d’une expertise contradictoire, a minima en phase amiable, aux fins d’examen précis des désordres et d’analyse technique de leur imputabilité ou non, en tout ou partie, aux travaux diligentés par Monsieur [T] [E].
En l’état des pièces dont il dispose, le tribunal ne peut retenir aucun lien de causalité entre les désordres invoqués par Madame [H] [F] et les travaux diligentés par Monsieur [T] [E]. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les demandes relatives à la fenêtre emmurée
Il résulte des dispositions de l’article 676 du code civil que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Il est de jurisprudence bien établie que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété.
En l’espèce, Madame [H] [F] soutient qu’à titre de représailles, Monsieur [T] [E] a demandé à ses ouvriers d’obstruer totalement la fenêtre de six panneaux vitrée située sur le mur de son garage à plus de 3 mètres de hauteur.
Il n’est plus contesté entre les parties que la fenêtre litigieuse, située à plus de 3 mètres de hauteur, ne permet pas de vue directe sur le fond de Monsieur [T] [E] ni que son existence n’est pas conforme aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil.
Madame [H] [F] se prévaut du bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire d’une servitude de vue grevant le fonds de Monsieur [T] [E] au bénéfice de son propre fonds.
Cependant, c’est à bon droit que Monsieur [T] [E] lui oppose le fait qu’en l’état d’un jour de souffrance et non d’une vue, l’ouverture litigieuse ne peut, même ancienne, être l’objet d’une telle prescription à son bénéfice.
Le droit de propriété de Monsieur [T] [E] n’était alors entaché d’aucune restriction et celui-ci disposait du droit obstruer l’ouverture irrégulière. Cette démarche est légitime dès lors que l’ouverture litigieuse était susceptible d’être source de nuisances (olfactives, sonores voire sanitaires) liées au passage des divers véhicules utilisant le garage, dès lors que seul deux des six vantaux étaient toujours pourvus de verre ainsi que le reconnaît Madame [H] [F], outre d’un risque pour la sécurité de Monsieur [T] [E] et de ses proches du fait de la vétusté de l’ouverture (panneaux brisés et rouille).
Au demeurant, Madame [H] [F], qui fonde sa demande sur le trouble anormal du voisinage, ne justifie pas de l’ampleur du trouble subi, telle qu’elle justifierait une mesure de démolition ou à tout le moins l’allocation de dommages et intérêts. En effet, elle concentre son propos sur la faute imputée à son voisin - dont la démonstration n’est pas requise s’agissant d’un trouble anormal du voisinage - sans évoquer plus avant ni étayer le préjudice qu’elle subirait. Le seul fait que l’obstruction litigieuse la prive de l’éclairage naturel que donnait à son garage l’ouverture d’origine ne peut être considéré comme un préjudice ouvrant droit à réparation sur ce fondement.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [H] [F] sera déboutée de ses demandes, tant en démolition qu’en dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est patent qu’un vif différend oppose Madame [H] [F] et Monsieur [T] [E], celle-ci ne justifie pas d’une particulière mauvaise foi ni intention de nuire de la part de ce dernier au point de constituer une faute, ni le préjudice indemnisable afférent.
En effet, en l’état des motifs susdits, Monsieur [T] [E] a déféré aux demandes de dépose du système de climatisation irrégulièrement installé et d’insertion dans son mur du tuyau calorifique. Aucune faute ne peut lui être imputée du fait d’avoir refusé de prendre en charge le coût de travaux dont le lien d’imputabilité à ses propres travaux n’était pas démontré, ni du fait de l’emmurement de la fenêtre irrégulière susdite.
Madame [H] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, à la lecture attentive des écritures et pièces communiquées de part et d’autre, Monsieur [T] [E] justifie bien du différend qui l’oppose à Madame [H] [F] mais pas suffisamment d’un abus de la part de celle-ci de son droit d’ester en justice, lequel n’est pas établi et ne saurait résulter du seul échec de ses prétentions.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [F], qui succombe en ses prétentions, sera tenue aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2023,
Reçoit les conclusions notifiées par Monsieur [T] [E] le 12 avril 2024,
Ordonne la clôture de l’instruction de l’affaire et la fixe au 22 novembre 2024 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Déboute Madame [H] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
Condamne Madame [H] [F] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [F] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE