Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-28.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.101
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 12 mai 2005 en qualité de responsable validation par la société Systèmes moteurs ; que le salarié a été licencié le 7 mars 2008 pour faute grave en raisons d'absences injustifiées ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2012 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que charge de la preuve des jours effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jours ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en jugeant que les absences injustifiées de celui-ci n'étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Mark IV Systèmes moteurs faisait valoir que son salarié, dans le cadre de son forfait annuel en jours, avait eu des absences non justifiées, le 17 janvier 2008 et aussi durant une période allant du 1er avril 2007 au 22 février 2008 : 37 journées et 57 demi-journées d'absence ; qu'elle produisait à l'appui différents éléments de nature à établir ces absences : relevés informatiques des accès à l'entreprise (système de badgeage), absence d'appels téléphoniques et d'émission de courriel les jours d'absence, le fait qu'aucune personne ne l'avait vu ces jours là ; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie de la contestation d'un licenciement prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'avait pas à se fonder sur les dispositions de l'article. L. 3171-4 du code du travail qui ne concernent que le litige entre un employeur et un salarié sur la durée du travail, a, en retenant par une décision motivée répondant aux conclusions que l'employeur ne rapportait pas la preuve du non-respect par le salarié du forfait annuel de 216 jours ni ne justifiait de ses absences, fait une exacte application des règles relatives à la preuve des manquements imputés au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Systèmes moteurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Systèmes moteurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Systèmes moteurs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs à verser à M. X... les sommes suivantes : 1 223, 81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 122, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 14 166 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 416, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2 774 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande, 33 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Mark IV Systèmes moteurs à Pôle Emploi des indemnités de chômages servies à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs à verser à M. Jean-Manuel X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS Mark IV Systèmes moteurs aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; que « la lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2008 par laquelle la société MARK IV SYSTEMES MOTEURS a notifié à M. Jean-Manuel X... son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants : " Nous faisons suite à notre entretien du 4 mars 2008, auquel vous vous êtes présenté assisté de S. Y...(Déléguée syndicale), et auquel assistait également R. Z..., votre supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien nous vous avons fait part des faits que nous vous reprochons. Dans la matinée du 17 janvier dernier, votre supérieur hiérarchique a cherché à vous rencontrer. Après avoir tenté de vous joindre sans succès par téléphone, nous avons interrogé vos collaborateurs mais personne ne vous avait vu. Nous avons alors fait le tour de toute l'entreprise, y compris les salles de réunion sans vous trouver. Dans les jours qui ont suivi cette date, vous ne vous êtes pas expliqué sur cette absence, et lorsque votre supérieur hiérarchique vous a demandé des explications vous avez affirmé avoir été présent. Cet incident fait suite à un incident similaire qui s'est déroulé fin décembre 2007, où nous avions déjà été dans l'incapacité de vous trouver. Nous avions alors attiré votre attention sur le fait que toute absence devait être justifiée et qu'il était intolérable de s'absenter sans justificatif. Suite à cette absence du 17 janvier, nous avons cherché à savoir si dans les mois qui précédaient vous pouviez déjà avoir été en absence injustifiée. Nous avons alors croisé les informations suivantes : relevés informatiques des accès à l'entreprise (accès principal, accès aux services Essais et Calculs, accès aux portes R & D) et le nombre des appels téléphoniques émis depuis votre poste qui nous a été communiqué par notre opérateur. Sur la période du 1er avril 2007 au 22 février 2008, l'analyse de ces informations démontre que nous n'avons aucune trace de votre présence dans l'entreprise pendant 37 jours entiers, plus 57 demi journées. Bien entendu les jours d'absence justifiés (CP, RTT, maladie ou déplacement professionnel) ont été neutralisés, et ne figurent pas dans ce décompte. Nous avons alors également consulté les personnes dont les bureaux sont voisins du vôtre, ainsi que les personnes qui sont régulièrement en contact avec les services Essais et Calculs. Les témoignages recueillis concordent tous sur le fait qu'au cours des derniers mois, vous étiez absent de votre poste pendant des journées entières ou des demi journées. De plus, vous ne signaliez à personne où vous étiez. Vous n'avez pas reconnu les faits, indiquant simplement que vous n'étiez jamais absent, mais vous ne nous n'avez fourni aucune explication quant aux éléments avancés. L'entretien ne nous a par conséquent pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous considérons que ces faits, vu leur gravité et leur caractère répété, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus " » ; que « il résulte de cette lettre de licenciement que l'employeur reproche à M. Jean-Manuel X... des absences le 17 janvier 2008, fin décembre 2007, et pour la période du 1er avril 2007 au 22 février 2008, 37 jours entiers et 57 demi journées » ; que « pour contester les faits qui lui sont reprochés, M. Jean-Manuel X... fait état de ce qu'étant cadre de la Société avec un horaire basé sur un forfait en jours sur l'année de 216 jours, il n'était pas soumis à une comptabilisation des heures de sorte qu'il ne pointait pas à l'inverse du reste d'une partie du personnel » ; que « le contrat de travail conclu par les parties le 18 mai 2005 stipule que M. Jean-Manuel X... est embauché en qualité de responsable validation avec le statut de cadre niveau VI » ; que « la clause relative à sa rémunération est ainsi libellée : " Calculée sur la base d'une rémunération forfaitaire annuelle brute de 52 020 € (forfait annuel 216 jours, versé sur 12 mois-montant mensuel brut : 4 335 €). Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paye... " » ; que « s'agissant de l'horaire de travail, le contrat de travail stipule : " En journée, mais votre niveau de responsabilité pourra vous conduire à effectuer tout type d'horaire nécessité par les besoins de votre fonction " » ; que « le salarié devait ainsi respecter un forfait annuel de 216 jours de travail, forfait au-delà duquel il était libre de son temps sans devoir justifier de ses absences de l'entreprise ou de ses occupations » ; que « en l'espèce l'employeur qui fait état de ce que le salarié présentait toutefois des demandes d'autorisation d'absence ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe que M. Jean-Manuel X... a méconnu les stipulations de son contrat de travail et n'a pas respecté le forfait annuel de 216 jours » ; que « l'employeur ne démontre pas ainsi que M. Jean-Manuel X... était en absence injustifiée pour les périodes considérées » ; que « il en résulte que les faits reprochés ne sont pas établis » ; que « par suite, le licenciement de M. Jean-Manuel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; que « le jugement entrepris doit dès lors être infirmé » ; que « M. Jean-Manuel X... est dès lors fondé à obtenir : le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, l'indemnisation de la période de préavis dont l'employeur ne pouvait le priver en l'absence de faute grave ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement que l'employeur ne pouvait se dispenser de verser en l'absence de faute grave » ; que « M. Jean-Manuel X... bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 4 722 euros » ; que « il y a lieu de condamner la SAS MARK IV SYSTEMES MOTEURS à verser à M. Jean-Manuel X... les sommes suivantes : 1 223, 81 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 122, 38 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 14 166 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 416, 60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 2 774 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande » ; que « en application de l'article L. 1235-3 du code du travail le salarié est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire » ; que « il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que Pôle Emploi lui a versé des allocations de chômage pour la période du 12 avril 2008 au 31 décembre 2009 » ; que « M. Jean-Manuel X... fait état de ce qu'il a retrouvé un emploi à des conditions de salaire égal » ; que « eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par M. Jean-Manuel X..., il y a lieu de fixer à 33 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement » ; que « M. Jean-Manuel X... n'apporte aucun élément relatif à sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation en sorte que celle-ci doit être rejetée » ; que « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de l'employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié licencié et ce dans la limite de six mois d'indemnités » ; que « il est équitable qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile la SAS MARK IV SYSTEMES MOTEURS contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint M. Jean-Manuel X... à exposer » ; que « elle versera à ce titre à M. Jean-Manuel X... la somme de 1 200 euros » ; que « eu égard à l'issue du litige, la SAS MARK IV SYSTEMES MOTEURS supportera les dépens de première instance et d'appel » ;
1°/ ALORS QUE la charge de la preuve des jours effectués par un salarié dans le cadre d'un forfait jours ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié en jugeant que les absences injustifiées de celui-ci n'étaient pas démontrées et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'employeur n'avait pas démontré que le salarié n'avait pas respecté le forfait annuel de 216 jours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur l'employeur, a violé les articles L. 3121-45 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Mark IV Systèmes moteurs faisait valoir que son salarié, dans le cadre de son forfait annuel en jours, avait eu des absences non justifiées, le 17 janvier 2008 et aussi durant une période allant du 1er avril 2007 au 22 février 2008 : 37 journées et 57 demi-journées d'absence ; qu'elle produisait à l'appui différents éléments de nature à établir ces absences : relevés informatiques des accès à l'entreprise (système de badgeage), absence d'appels téléphoniques et d'émission de courriel les jours d'absence, le fait qu'aucune personne ne l'avait vu ces jours là ; que la cour d'appel n'a absolument pas répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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