Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Août 2024
N° RG 23/08371 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5AO
N° de minute : 24/
AFFAIRE
[A] [B],
S.A.S.U. SJ INVEST IMMO, [C] [W], [K] [L],
[Y] [L],
[T] [U] (MINEURE), représentée par Monsieur [R] [U] et Madame [G] [Z], [V] [U] (MINEUR), représenté par Monsieur [R] [U] et Madame [G] [Z], [R] [U],
[P] [B],
[I] [B]
C/
S.A.S. LOVEDIS
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
S.A.S.U. SJ INVEST IMMO
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Madame [T] [U] (MINEURE), représentée par Monsieur [R] [U] et Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [V] [U] (MINEUR), représenté par Monsieur [R] [U] et Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Monsieur [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0123
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOVEDIS
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2009, M. [K] [L], Mme [F] [L], M. [R] [U], Mme [B], Mme [J] [L] et Mme [O] [L] représentés par la société SABCI, aux droits et obligations desquels sont venus M. [K] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [R] [U], Mme [T] [U], M. [V] [U], M. [P] [B], Mme [I] [B], M. [A] [B], la société SJ INVEST IMMO et M. [C] [W], ont donné à bail commercial en renouvellement à la société LOVEDIS, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2008, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], afin qu'elle y exploite un commerce d’alimentation-bazar-nouveautés, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 144.895,80 euros en principal.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2019, la société LOVEDIS a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 auprès de la société ALBERT STOOPS, mandataire des bailleurs.
La bailleresse a acquiescé au renouvellement demandé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019, aux clauses et conditions du bail expirées non contraires aux dispositions d’ordre public de la loi Pinel, par courrier de son conseil en date du 19 novembre 2019, revendiquant la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la valeur locative à la somme de 250.200 euros en principal, en raison d’une évolution notable des facteurs locaux de commercialité.
Les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2019.
Faisant suite à leur mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 octobre 2020, M. [K] [L], Mme [F] [L], M. [Y] [L], M. [R] [U], M. [P] [B], Mme [I] [B], M. [A] [B], la société SJ INVEST IMMO, M. [C] [W], ainsi que Mme [T] [U] et M. [V] [U], tous deux mineurs représentés par leurs parents M. [R] [U] et Mme [G] [Z] (ci-après les consorts [L]), ont fait assigner la société LOVEDIS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE, par exploit d'huissier du 10 décembre 2020, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 219 à la somme de 250.200 euros en principal jusqu’à la date de notification de leur mémoire préalable et à la somme de 278.000 euros en principal à compter du 23 octobre 2020.
Mme [F] [L] est décédée en cours d’instance le 22 février 2021.
Selon mémoire en réplique notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 février 2021, la société LOVEDIS a contesté la modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce considéré alléguée et sollicité reconventionnellement que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 219 soit fixé à la somme de 164.954,99 par an en principal.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le renouvellement au 1er octobre 2019 du bail entre les consorts [L] et la société LOVEDIS portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 14],
- ordonné une expertise, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, aux frais avancés des bailleurs et désigné Mme [N] pour y procéder,
- fixé le loyer provisionnel dû par la société LOVEDIS pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le RG : 20/09818, a consécutivement été retirée du rôle.
Mme [H] a établi son rapport le 10 mai 2022. Elle est d’avis que la valeur locative annuelle des locaux loués ressort, au 1er octobre 2019, à la somme de 219.000 euros, correspondant à une surface pondérée de 547 m²p et à un prix unitaire de 400 euros/m²p/an. Elle précise également que la taxe foncière afférente aux locaux est d’un montant de 14.357 euros au titre de l’année 2019. Elle considère cependant que ses opérations n’ont pas permis de caractériser d’évolution notable des facteurs locaux de commercialité ayant un effet favorable sur le commerce du preneur au cours du bail expiré.
C'est dans ce contexte que l'affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 23/08371.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 avril 2024, M. [K] [L], M. [Y] [L], M. [R] [U], M. [P] [B], Mme [I] [B], M. [A] [B], la société SJ INVEST IMMO, M. [C] [W], ainsi que Mme [T] [U] et M. [V] [U], ès qualités de mineurs représentés par leurs parents M. [R] [U] et Mme [G] [Z], demandent au Juge des loyers commerciaux, de :
JUGER que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, la société LOVEDIS ayant
modifié la destination des lieux autorisée par le bail ;
FIXER le montant du loyer renouvelé à la somme annuelle de 219.000€ annuels HT HC à
compter du 1er octobre 2019 ;
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de condamnation formulée par la société LOVEDIS au titre du remboursement du trop-perçu de loyer.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LOVEDIS à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LOVEDIS aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL 1804.
Selon dernier mémoire notifié par courrier recommandé dont les avis de réception ont été reçus les 13, 15 et 16 janvier 2024, la société LOVEDIS demande au juge des loyers commerciaux, de :
À titre principal,
SURSEOIR à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’instance opposant la société LOVEDIS aux consorts [L], pendante devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre et enregistrée sous le numéro RG 23/03031 ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à 164.954,99 euros HT/HC par an, en application des dispositions de l'article L.145-34 du Code de Commerce ;
CONDAMNER les consorts [L] au remboursement du trop-perçu, sur chaque échéance de loyer avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
DEBOUTER les consorts [L] de toutes leurs demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [R] [U], Madame [T] [U], Monsieur [V] [U], Monsieur [P] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [C] [W] et la société SJ INVEST IMMO à verser à la société LOVEDIS, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [R] [U], Madame [T] [U], Monsieur [V] [U], Monsieur [P] [B], Madame [I] [B], Monsieur [A] [B], Monsieur [C] [W] et la société SJ INVEST IMMO, aux entiers dépens ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, plaidée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 13 mai 2024, a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, prorogé au 1er août 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est intervenue.
L’article 373 de ce code ajoute que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Enfin, il ressort de l’article 376 dudit code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti.
En l’espèce, force est de constater que Mme [T] [U] née le 19 février 2005 est devenue majeure le 19 février 2023, sans qu’elle n’intervienne volontairement à l’instance, le dernier mémoire notifié par les consorts [L] le 26 avril 2024 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé, l’ayant été postérieurement à l’acquisition de sa majorité alors qu’elle est toujours mentionnée comme mineure représentée par ses parents.
Il convient en conséquence de constater, eu égard aux dispositions susvisées, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 19 février 2023 et qu’il convient qu’elle soit régularisée, étant précisé que Mme [T] [U] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel.
Aussi, en application de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats s’impose à cette fin et uniquement à cette fin, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’instance est interrompue en raison de la majorité de Mme [T] [U] depuis le 19 février 2023,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2024 à 10h30 afin de permettre la régularisation de l’instance par l’intervention volontaire de Mme [T] [U] en son nom personnel, par voie de mémoire notifié avant le 15 novembre 2024,
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804
Me Jean-christophe BLANCHIN