Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-84.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.109
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Annick, épouse Y...,
- BERNARD Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1996, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre Jean-Marie A..., Bernard B... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou, dans la procédure suivie contre ces derniers pour escroquerie ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale, par fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par la chose jugée l'action publique exercée sur la citation directe des demandeurs contre Jean-Marie A..., Bernard B... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Haut-Poitou du chef d'escroquerie, les juges relèvent que, par arrêt en date du 23 mai 1995, devenu définitif après rejet du pourvoi formé contre cette décision, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, statuant sur une plainte avec constitution de partie civile des mêmes demandeurs à raison des mêmes faits, mais sous la qualification d'abus de confiance et de pratiques illégales en matière bancaire, et visant le même organisme financier, avait confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction au motif que les faits dénoncés ne sauraient constituer une infraction pénale; qu'ils énoncent que "le stratagème des époux Y... consistant à utiliser une qualification et une voie procédurale différentes pour se plaindre des mêmes faits se heurte à l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision, dès lors que le précédent arrêt du 23 mai 1995, devenu définitif, fondé, conformément à l'article 86 du Code de procédure pénale, sur l'absence d'infraction pénalement punissable, avait eu pour conséquence, en vertu de l'article 6 du dit Code, d'éteindre l'action publique et s'opposait à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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