Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.263
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence générale d'information (AGI), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société AGI, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val de Durance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1974 par la société Agence générale d'information en qualité de secrétaire-pigiste et devenue pigiste en 1988, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société soutenait avoir proposé, d'une part, à Mme X..., en 1990, une modification du mode de rémunération;
qu'elle lui avait proposé, d'autre part, en 1992, une réduction du nombre de piges réalisées chaque mois;
que seul le refus opposé par Mme X... à la diminution du nombre de piges qui lui était demandée, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, a motivé ce licenciement;
qu'en examinant le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la modification de rémunération imposée en 1990 et non au regard de la modification du nombre des piges proposée en 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
alors, surtout, que la société précisait que si elle s'était attachée les services de correspondants locaux, travailleurs indépendants rémunérés à la tâche, c'était seulement pour assurer le travail réduit que Mme X... avait refusé d'exécuter;
qu'elle ajoutait que la conclusion en nombre de contrats avec les correspondants en remplacement de Mme X... s'expliquait par le fait qu'en raison de leur statut, ils pouvaient ne pas être disponibles;
que la cour d'appel qui, alors même qu'elle a constaté la diminution de l'activité économique de l'agence de Cavaillon, s'est fondée sur le seul nombre des correspondants locaux recrutés et non sur l'importance de l'activité exercée par ceux-ci et n'a ainsi nullement caractérisé le maintien de l'activité au-delà de celle refusée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;
et alors, en toute hypothèse, que si la réalité de la modification substantielle du contrat de travail doit être examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée;
que la cour d'appel qui, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, a énoncé que s'il était exact que que la société AGI rencontrait des difficultés économiques depuis 1988, il n'en restait pas moins qu'il convenait d'examiner non la situation globale de l'activité économique de la société AGI qui couvrait plusieurs régions, mais le cas particulier de Mme X... au sein du cadre limité de l'agence de Cavaillon, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des circonstances de la cause, a relevé que la modification du contrat de travail n'était pas justifiée par des difficultés économiques et a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGENCE GENERALE D'INFORMATION aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGI à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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