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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-18.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.380

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Fremond-Laugier (SFL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Fremond-Laugier (SFL), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle de la société Fremond-Laugier pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'agent contrôleur de l'URSSAF a communiqué le 26 mai 1995 à la société ses observations qui portaient sur divers chefs de redressement, et notamment l'exonération de cotisations sociales relatives à l'emploi de M. X..., gérant jusqu'en 1990 et bénéficiaire à compter du 31 mars 1993 d'un contrat de retour à l'emploi ; que l'URSSAF a délivré à la société le 13 juin 1995 trois mises en demeure et le 21 juin 1995 une quatrième mise en demeure ; que la société a formé un recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler les mises en demeure, l'arrêt attaqué énonce que celles du 13 juin 1995 ne précisent ni la date du contrôle ni les éléments précis ayant fait l'objet du redressement, ni la période qu'elles ont visée, et que celle du 21 juin 1995 ne comporte pas de précision sur la période et la cause de l'obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que les mises en demeure du 13 juin 1995, qui mentionnaient qu'elles étaient délivrées au titre du régime général et d'un rappel sur contrôle, précisaient le montant des cotisations, pénalités et majorations de retard, ainsi que l'année des rémunérations concernée, et que la mise en demeure du 21 juin 1995 ne faisait que récapituler les trois premières, ce qui permettait à la société de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 322-4-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations sociales à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi ; que cette exonération porte notamment sur les rémunérations dues pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'une année, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance au sens de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer mal fondé le redressement relatif à l'exonération de cotisations sociales sur les rémunérations du contrat de retour à l'emploi de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la demande de convention étant instruite par l'Agence nationale pour l'emploi, qui examine si les conditions posées par la réglementation sont remplies, le contrôle de la réalité des conditions propres à l'admission au contrat de retour à l'emploi échappe à la compétence de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'URSSAF de vérifier que l'exonération de cotisations sociales n'avait pas été appliquée en fraude de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Fremond-Laugier (SFL) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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