Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
30Z
Minute n° 24/977
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYNO
6 copies
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Servane LE BOURCE
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- déclaré la Commune de [Localité 2] recevable en ses demandes ; - - condamné M.[L] à payer à la Commune de [Localité 2] une amende civile d’un montant de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
- dit que le produit de cette amende serait intégralement versé à la Commune de [Localité 2] - débouté la Commune de [Localité 2] du surplus de ses demandes ; - condamné M.[L] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M.[L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile - condamné M.[L] aux dépens.
La Commune de [Localité 2] a déposé le 30 août 2024 une requête en omission de statuer et rectification de la décision en faisant valoir qu’alors que dans sa motivation, le tribunal a indiqué condamner M.[L] au paiement d’une amende de 500 euros au titre du défaut de déclaration préalable soumise à enregistrement, le dispositif du jugement a omis de reprendre cette condamnation.
Informé par message RPVA de la requête et invité à formuler des observations, M.[L], par message de son conseil du 19 novembre 2024, a indiqué s’en remettre.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision critiquée que le tribunal a retenu à l’encontre de M.[L] l’infraction de “défaut de déclaration préalable soumise à “enregistrement” et l’a condamné à ce titre au paiement d’une amende de 500 euros. C’est en raison d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif de la décision.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’ article 462 du code de procédure civile
Modifie le dispositif du jugement rendu le 29 juillet 2024 (RG n° 23/02183) en y ajoutant les dispositions suivantes :
“ Condamne M.[L] à payer à la commune de [Localité 2] une amende civile d’un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.324-1-1 II III et V du code du tourisme
Dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Commune de [Localité 2] “;
Dit que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée;
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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