Tribunal Administratif d'Amiens, 26 janvier 2023. 2203149
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203149
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, transmise au tribunal le 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. D A, enregistrée le 12 juin 2022, en tant qu'elle porte sur le refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par cette requête, M. D A, représenté par son frère, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. "
3. La requête de M. A est présentée et signée par son frère, M. B A, sans être accompagnée du pouvoir spécial prévu par les dispositions de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus. Par un courrier du 30 septembre 2022, dont il a accusé réception le 13 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête en retournant au tribunal un formulaire dénommé " pouvoir spécial de représentation ". Ce formulaire a également été adressé au frère de M. A, M. B A, qui en a accusé réception le 13 octobre 2022. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni M. A ni son frère n'ont justifié de l'existence d'un pouvoir spécial. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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