Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josiane B. épouse de Monsieur Jacques D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987, par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit de Monsieur Jacques, Max D.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Josiane D., de Me Garaud, avocat de M. Jacques D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 272 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que pour débouter Mme D. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'appel limité aux mesures accessoires d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux D. par application de l'article 233 du Code civil, après avoir constaté, par motifs adoptés que Mme D. perçoit en moyenne un salaire inférieur à la moitié de celui de son mari, énonce qu'il n'apparait pas que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations l'existence d'une disparité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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