Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWDE
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [B] [E] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
-Madame [S] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne de MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
23/102 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] et Madame [X] à la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel nord de france par acte d’huissier du 6 juillet 2023, publié le 1er septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3, sous les références Volume 2023 S99, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 7]
un bien situé [Adresse 1]
Figurant sur le cadastre section AV n°[Cadastre 2]
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 20 décembre 2023,délivrée par acte d’huissier du 31 octobre 2023 à Monsieur [L] et Madame [X] ;
***
A l’audience du 20 décembre 2023, Monsieur [L] et Madame [X] n’ont pas comparu.
Le juge a ordonné d’office le renvoi à l’audience du 7 février 2024 pour permettre leur reconvocation par le greffe.
A cette audience, Monsieur [L] et Madame [X] ont comparu en personne et ont sollicité la vente amiable de leur bien.
La poursuivante, représentée par son conseil, ne s’y est pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 18 septembre 2020, contenant un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE à Monsieur [L] et Madame [X] d’un montant de 179.511 euros au taux de 1,75 % l’an, contrat de prêt assorti d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayés,
-de mises en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 21 novembre 2022 puis du 5 janvier 2023 à chacun des emprunteurs ,
-d’une lettre de déchéance du terme en date du 6 mars 2023 à chacun des emprunteurs.
Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
23/102 -3-
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 190.891,78 euros au 6 juin 2023.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.
Néanmoins, il ressort dans le décompte une somme de 12.451,72 euros au titre d’une clause d’exigibilité anticipée de 7%. Cette clause pénale apparaît excessive compte tenu notamment des intérêts déjà réclamés, laquelle sera par conséquent modérée d’office à hauteur de 1% des sommes restant dues au jour de la déchéance en application de l’article 1231-5 du code civil, soit 1.778,82 euros (modération mise dans les débats lors de l’audience).
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 180.218,88 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 6 juin 2023.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la partie saisie sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, sollicitant que le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé soit fixé à 240.000 euros net vendeur.
Au soutien de cette demande, est versée aux débats une promesse de vente du bien saisi au prix de 251.500 euros.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
Au regard de ces éléments, il semble conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 230.000 euros net vendeur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur les frais de poursuite.
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L.322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
La poursuivante produit un état de frais à hauteur de 5000,77 euros. Cet état de frais comprend l’émolument de l’avocat dû en application de l’article A444-191 du code de commerce. Or cet émolument ne constitue pas un frais de poursuite taxable.
Par conséquent, les frais de poursuite seront taxés à hauteur de 2.222,95 euros.
Sur les dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution avec distraction au profit de Maître EVERAERE.
23/102 -4-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 180.218,88 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 6 juin 2023 ;
-AUTORISE la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
-DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 230.000 euros net vendeur ;
-TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.222,95 euros ;
-DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
-DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du Mercredi 19 Juin 2024, à 9 H00, salle I.16 , 1er étage, [Adresse 5] à [Localité 6] ;
-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution;
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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