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Cour de cassation, 27 mars 1991. 88-42.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.088

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Devernois et Compagnie dite société Devernois, dont le siège est au Coteau (Loire), Les Etines, Boîte postale n° 4, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (5è chambre), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Y..., M. A..., M. B..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devernois, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 1er mars 1988), que M. Z..., engagé le 12 novembre 1956 en qualité de VRP exclusif par la société Devernois, a été licencié le 3 mai 1984 pour insuffisance de résultats ; que la société lui a versé le montant de l'indemnité spéciale de rupture, mais que le salarié a engagé une action prud'homale pour réclamer une indemnité de clientèle, qu'il estimait plus avantageuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme en complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle due à un représentant en cas de rupture de son contrat par le fait de l'employeur, est destinée à réparer le préjudice qu'il aurait à subir, à l'avenir, du fait de la perte de la clientèle qu'il a personnellement apportée, créée ou développée, à l'exclusion de la part d'accroissement de la clientèle dû à l'action de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour refuser de procéder à un abattement pour frais de publicité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un tel abattement serait "exorbitant du droit commun", n'avait pas été "stipulé contractuellement" et "son incidence... difficile à appréhender", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publicité effectuée par l'employeur avait contribué à l'accroissement de la clientèle dans le secteur concerné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'incidence de la publicité faite par l'employeur sur les résultats du salarié n'était pas établie ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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