Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-81.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.591
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1993, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire ampliatif produit en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris d'un "excès de pouvoir" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour violation de l'article 40 du décret du 8 janvier 1965 alors que la citation ne visait que les articles 2 à 24 audit décret" :
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt n'aurait pas caractérisé la faute personnelle du prévenu (notamment en ne répondant pas au chef de conclusions faisant valoir que le prévenu était absent en chantier au moment de l'accident) ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à l'occasion de travaux de construction confiés à la société CERS, qui en assurait la coordination, un ouvrier d'une entreprise sous-traitante a été blessé par une plaque de béton qui, soulevée par une grue, s'est trouvée brusquement déséquilibrée ; qu'à la suite de cet accident, le contrôleur du travail ayant notamment relevé une infraction à l'article 40 du décret du 8 janvier 1965, que Guy X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs de l'entreprise CERS a été poursuivi pour blessures involontaires et pour avoir omis de respecter les mesures générales de sécurité, en l'espèce "omis d'empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées", infraction qui, selon la citation, était prévue par "les articles 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965" ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'infraction aux règles relatives à la sécurité, la cour d'appel, après avoir rappelé que "le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel", énonce que la survenance de l'accident n'a fait que révéler un manquement aux dispositions de l'article 40 du décret de 1965 et en déduit qu'en ne veillant pas personnellement à l'application des règles de sécurité, le prévenu a commis une faute personnelle, "sans pouvoir tirer argument de son absence" ; que, pour retenir également la culpabilité de prévenu du chef de blessures involontaires, les juges énoncent que "la violation d'une prescription réglementaire destinée à assurer la protection des travailleurs suffit pour l'application des articles 319 et 320 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire de démontrer, en outre, la négligence ou l'imprévoyance" ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont, sans excéder les limites de leur saisine et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'il n'importe que la citation délivrée au prévenu ne comporte pas le visa de l'article 40 du décret de 1965 dès lors qu'elle reproduit le texte même de l'alinéa 1er de cet article ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'accident du travail était également imputable à l'employeur de la victime et avoir, en conséquence, déclaré celui-ci coupable de blessures involontaires, la cour d'appel a condamné Guy X..., seul, à indemniser, la victime "dans la mesure où le préjudice n'était pas réparé par les prestations sociales" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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