Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01446
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01446
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01446 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Septembre 2022, rg n° 21/00268
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DE SAVANNAH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 6 Novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 Août 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [G] a été embauchée le 1er décembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d'agent polyvalent par la S.E.L.A.R.L. Imagerie Médicale de Savannah (la société IMS).
La salariée a signé le 21 juillet 2020 un document relatif à un départ volontaire à la retraite.
Estimant avoir été conduite à signer un document de départ à la retraitre contre sa volonté, sous pression de l'employeur et dans un état de vulnérabilité, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2021 aux fins d'obtenir la requalification de son départ volontaire en mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et faire valoir ses droits au titre d'un licenciement nul pour discrimination liée à l'âge.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait lieu à requalification de la demande de départ volontaire en retraite de la salariée et l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; de même, la société Imagerie Médicale de Savannah a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Mme [G] a été condamnée aux dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [G] a bien des difficultés de lecture et d'écriture mais que rien n'indique qu'elle avait l'intention de prolonger sa carrière au-delà de la date à laquelle elle s'est arrêtée puisqu'il ressort de son courrier du 30 décembre 2020 qu'elle contestait le montant de son indemnité de départ en retraite et en a d'ailleurs tiré toutes les conséquences en se rapprochant de la C.G.S.S. pour finaliser son dossier de pension.
Les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait soutenir que son consentement a été vicié ou qu'elle n'en mesurait pas la portée, ni prétendre qu'elle a été victime d'un abus de faiblesse ou de manoeuvres frauduleuses de la part de son employeur ou de discrimination, qui n'est pas non plus étayée.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2022.
Par conclusions communiquées le 1er novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la requalification de son départ à la retraite en mise à la retraite et :
À titre principal, prononcer la nullité de la « rupture du contrat de travail (mise à la retraite) prononcée au motif de son âge c'est-à-dire la nullité du licenciement prononcé à son égard ;
- condamner la société Imagerie Médicale de Savannah à lui verser les sommes de :
- 14.162,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.776,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
377,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.888,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 28.325,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire lié à l'âge,
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif c'est-à-dire intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes,
- 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, Mme [G] sollicite de la cour de :
- juger que la mise à la retraite constitue un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Imagerie Médicale de Savannah à lui verser les sommes de :
*14.162,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.776,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 377,66 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 1.888,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
* 33.990,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif c'est-à-dire intervenu dans des conditions vexatoires et humiliantes,
* 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Imagerie Médicale de Savannah de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées le 29 mars 2023, la société Imagerie Médicale de Savannah requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à une requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement, avec toutes conséquences de droit.
À titre principal, l'intimée sollicite de la cour de :
juger que Mme [G] a expressément sollicité sa mise à la retraite ;
juger que la société IMS n'est plus redevable d'aucune somme à l'encontre de Mme [G] au titre de son départ en retraite.
À titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse de l'existence d'un licenciement, de :
débouter Mme [G] de sa demande au titre du licenciement nul ;
réduire les demandes à de plus justes proportions en tenant compte des demandes injustifiées de la salariée.
À titre plus subsidiaire, la société Imagerie Médicale de Savannah sollicite de la cour, pour le cas où elle retiendrait le licenciement nul, de réduire les demandes de l'appelante à de plus justes proportions en tenant compte des demandes injustifiées et notamment rejeter dans son entier la demande de la salariée au titre des indemnités de licenciement irrégulier.
En tout état de cause :
débouter Madame Mme [G] de l'ensemble de ses autres demandes ;
la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la nullité du document de départ volontaire à la retraite pour défaut de consentement
Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L.1237-9 du code du travail qu'en cas de départ volontaire à la retraite, le salarié peut quitter son poste avant l'âge de 70 ans en établissant qu'il a effectivement fait valoir ses droits à pension et en respectant un délai de préavis dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l'article L.l234-1 du même code.
Le régime des vices du consentement s'applique à tout acte unilatéral dont la démission, de sorte que celle-ci est nulle si elle résulte d'un dol, de pressions ou de contrainte ayant eu pour effet de vicier le consentement du salarié.
Selon l'article 1130 du Code civil, "l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné."
La charge de la preuve du vice du consentement revient à celui qui s'en prévaut.
L'appelante critique le jugement déféré au motif qu'il n'a non seulement pas tiré les conséquences de ses propres constatations, mais a procédé par contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions.
Au soutien de son appel, elle affirme qu'elle a été conduite à signer un document de départ à la retraite un peu avant l'âge de 69 ans, sous pression et contre sa volonté, alors qu'elle se trouve dans un état de vulnérabilité l'empêchant de comprendre la portée de l'acte ; que sa volonté n'était ni claire ni non équivoque.
Elle précise que l'employeur lui a fait signer ce document dans un but discriminatoire lui permettant d'échapper au paiement de l'indemnité de départ à la retraite qui est beaucoup plus importante que celle de mise à la retraite alors qu'elle pouvait se prévaloir de 25 années d'ancienneté.
Elle ajoute que du fait de son départ à la retraite forcé, elle n'a perçu qu'une indemnité qui est minime dans ce cas et non celle prévue à l'article L.1237-9 du code du travail.
Enfin, l'appelante fait valoir que les conditions relatives à la mise à la retraite d'office par l'employeur n'étaient pas réunies, conformément à l'article L.1237-5 du code du travail.
A ce titre, elle indique qu'elle n'avait à cette période que 69 ans et non 70 ans et que dès lors l'employeur aurait dû obtenir son consentement et l'interroger trois mois avant sa date d'anniversaire sur son intention de quitter l'entreprise.
L'intimée conteste toute pression et fait valoir que Mme [G] a été à l'initiative de son départ à la retraite, ayant elle-même adressé un courrier en ce sens à Mme A., qu'elle est entrée en contact avec le cabinet ACECOR chargé de la gestion RH de la société et pris rendez-vous auprès de la CGSS pour finaliser son dossier avant de le déposer auprès de l'organisme de retraite.
Il est constant que le 21 juillet 2020, Mme [G] a signé un document à l'attention de Mme [K], directrice opérationnelle, avec pour objet :'départ volontaire' et la mention de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2021.
Pour justifier qu'elle est alexique et quasiment analphabète, Mme [G] se fonde sur le compte-rendu de bilan orthophonique établi par le docteur B., les attestations de collègues de travail et les pièces adverses qui indiquent qu'elle n'est jamais l'auteur d'aucun document ainsi que sur son écriture trouble dans le document de départ volontaire à la retraite et sur des attestations.
S'il ressort des pièces ainsi produites par l'appelante (ses pièces n° 6,7,8,9,10 et 11) que ses difficultés liées à l'absence de maîtrise du langage écrit sont constituées, ce seul fait ne constitue pas à cet égard une preuve suffisante de l'absence d'une volonté libre et éclairée en l'occurrence quant à sa volonté de prendre sa retraite le 21 juillet 2020.
Au surplus, il appartient à Mme [G] d'établir l'erreur ou la violence constitutive de l'existence du vice du consentement qu'elle invoque.
S'agissant de l'erreur, l'appelante affirme ne pas avoir eu connaissance de l'engagement qu'elle prenait en raison du trouble d'alexique et d'analphabétisme dont elle souffre.
D'une part, aucun des documents produits ne permet d'établir une absence de discernement.
D'autre part, la salariée ne justifie pas que l'employeur, à supposer exact qu'il y ait eu un intérêt financier, a volontairement caché des éléments essentiels au document signé, ni d'ailleurs qu'il en soit à l'initiative.
Enfin, les pièces produites par l'intimée (n°6 et 7), relatives à la constitution de son dossier de retraite et rendez-vous pris à la C.G.S.S.R, constituent une preuve de ce que Mme [G] avait bien l'intention de prendre sa retraire et elle ne peut utilement soutenir que cela ne renseigne pas sur sa capacité ou non de comprendre les conséquences des documents signés auprés de son employeur.
De même ce qu'elle qualifie de contrainte, qui peut être constitutive d'une violence, n'est justifiée par aucun élément de preuve.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Mme [G] ne démontre aucunement l'existence d'un vice du consentement ou d'un abus de faiblesse affectant sa demande formalisée le 21 juillet 2020 de départ en retraite.
La rupture du contrat de travail ainsi intervenue au 1er janvier 2021 ne s'analyse en conséquence pas en un licenciement.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'est au demeurant entaché d'aucune contradiction de motifs, sera confirmé en ce qu'il a dit que le départ à la retraite de Mme [G] est clair et non équivoque et a débouté la salariée de l'intégralité des demandes faites à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion le 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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