Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/735
N° RG 21/02789 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUDH
Jugement (N° 1120001014) rendu le 20 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SA Diac agissant par la personne de son PDG domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [R] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Castelain, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010302 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2016, la SA Diac a consenti à Mme [R] [H] et M. [D] [W] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque Nissan modèle Qashqai d'un montant de 22'421,76 euros au taux débiteur de 5,14 %, moyennant le paiement de 72 mensualités d'un montant de 369,82 euros hors assurance.
M. [W] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Les échéances n'étant plus remboursées, la société Diac a assigné en paiement Mme [H] et M. [W] par exploit d'huissier de justice du 14 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a déchu la société Diac de son droit aux intérêts conventionnels et a :
- constaté le désistement de la société Diac de ses demandes à l'endroit de M. [W],
- déclaré la société Diac recevable en son action à l'égard de Mme [H],
- condamné Mme [H] à payer à la société Diac la somme de 665,67 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2020,
- débouté la société Diac de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 mai 2021, la société Diac a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à lui payer la somme de 665,67 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2020 et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Diac demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts,
- débouter Mme [H] de sa demande de nullité du contrat de prêt,
en conséquence,
- condamner Mme [H] à payer à la société Diac la somme de 11'262,65 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 5,14 % à compter du 5 novembre 2020, date du décompte jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus,
subsidiairement,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6 622,56 euros augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 30 avril 2021, date du décompte jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause,
- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, R.312-1 et L.312-14 du même code,
- confirmer le jugement dont appel sur l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et y ajoutant,
- prononcer la nullité du contrat de prêt et condamner Mme [H] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés, soit la somme de 665,67 euros,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire n'y avoir lieu application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamner la société Diac au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers frais et dépens d'appel,
- accorder à Mme [H] les plus larges délais de paiement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Dans le corps de ses écritures, Mme [H] demande l'annulation du contrat de crédit et subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droits aux intérêts.
Sur la nullité du contrat de crédit
Au visa de l'article L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil, Mme [H] fait valoir que le contrat est nul au motif que les fonds ont été débloqués prématurément par la banque, soit moins de sept jours après l'acceptation de l'offre.
La société Diac oppose, au visa de l'article L.312-47 du même code, que les époux [W] avaient sollicité la livraison anticipée du véhicule qui est intervenue plus de trois jours après l'acceptation de l'offre et qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds dès lors qu'elle avait reçu le bon de livraison signé par les emprunteurs, qui avaient attesté avoir reçu son agrément sur sa demande de financement et avoir pris livraison du bien.
L'article L.312-47 du code de la consommation dispose notamment que lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signé de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L.312 -19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toutefois, le délai d'interdiction des paiements est de sept jours, quelle que soit la durée du délai de rétractation, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation aux termes duquel 'Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur et que pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération cause, aucun dépôt au profit du prêteur pour le compte de celui-ci et que si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.'
La méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'offre préalable de crédit a été signée le 24 septembre 2016, que le véhicule a été livré le 29 septembre 2016, l'attestation de livraison/ demande de financement ayant été signée le même jour, et que les fonds ont été débloqués le 29 septembre 2016, soit moins de sept jours après la signature de l'offre de crédit.
Ces pièces établissent que le prêteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article L.312-25 du code de la consommation lors du déblocage des fonds, de sorte que le contrat de crédit affecté doit être annulé, étant au surplus observé qu'il n'est pas justifié que les époux [W] avait valablement demandé la livraison immédiate du véhicule par une demande expresse, écrite, datée et signée par eux, conformément à l'article R. 312-20 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties en l'état initial de sorte que l'appelante est bien fondée à obtenir la restitution du capital prêté, et Mme [H] l'ensemble des sommes versées par elle et M. [W] à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Au regard du montant du capital emprunté d'un montant de 22'421,76 euros et des versements effectivement réalisés par les emprunteur pour un montant de 19 548,14 euros, arrêtés au 30 avril 2021 (et non de 21 756,09 euros euros retenu à tort par le premier juge qui a comptabilisé des échéances revenues impayées), Mme [H] reste devoir à la société Diac la somme de 6 622,56 euros, dont il convient également de déduire l'ensemble des éventuels versements effectués par elle postérieurement au 30 avril 2021.
Le contrat de crédit étant annulé, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [H] qui devient sans objet.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour bénéficier de telles dispositions le débiteur doit être simultanément malheureux et de bonne foi étant bien entendu que dans le cas présent la bonne foi de Mme [H] se présume car il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cette bonne foi soit mise à mal.
Il appartient par ailleurs au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, Mme [H] justifie percevoir la somme de 582,58 euros au titre de l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
Au regard de la modestie de ses ressources, il apparaît que la débitrice ne pourrait raisonnablement pas apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois, dont les échéances mensuelles seraient de 275,94 euros, ce qui ne lui laisserait pas suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins quotidiens et charges, étant relevé qu'elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle pourrait prochainement revenir à meilleure fortune.
La demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante, qui sera déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la nullité du contrat de crédit numéro 1640 5210 C conclu le 24 septembre 2016 entre la société Diac et Mme [R] [H],
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Diac, au titre des restitutions, la somme de 6 622,56 euros ;
Rejette la demande de délai formée par Mme [R] [H] ;
Déboute la société Diac de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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