Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06231 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T77O
Jugement (N° 20/00081)
rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI [V] et fils
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 novembre 2023
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M. [M] [V] et Mme [Y] [V] se sont mariés en Algérie le [Date mariage 6] 1969.
De cette union sont issus cinq enfants.
Le 7 août 2008, M. [M] [V] a constitué avec trois d'entre eux la société civile immobilière [V] et Fils (la SCI).
Les parts de la SCI ont été réparties de la façon suivante :
- M. [M] [V] : 56 parts ;
- M. [O] [V] : 22 parts ;
- M. [E] [V] : 11 parts ;
- Mme [C] [V] : 11 parts.
Par jugement du 1er décembre 2016, rectifié le 23 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [M] [V] et de Mme [Y] [V].
Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2019, M. [M] [V] a vainement mis en demeure la SCI de lui rembourser la somme de 62 628 euros au titre de son compte courant d'associé.
Par acte du 17 décembre 2019, M. [M] [V] a assigné la SCI aux mêmes fins.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné la SCI à payer à M. [M] [V] la somme de 62 627,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019, au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
- accordé à la SCI le bénéfice d'un report de sa dette de six mois à compter de la date de la signification du jugement ;
- condamné la SCI aux dépens et à payer à M. [M] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La SCI a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 27 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la moitié du compte courant ouvert au nom de « M. et Mme [R] » représente un actif de la succession de [Y] [V] ;
- juger que M. [M] [V] ne peut revendiquer une créance que dans la limite de 32 425,22 euros ;
- débouter M. [M] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- juger que les remboursements des comptes courants d'associés s'opéreront dans les mêmes proportions pour chacun et, par conséquent, l'autoriser à rembourser les titulaires des comptes courants dans les mêmes proportions à l'égard de chacun des titulaires de compte courant et en fonction de ses capacités de trésorerie, l'intimé n'ayant aucune priorité de remboursement par rapport aux autres titulaires de compte courant ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qu'elle serait condamnée à devoir payer, soit un report de dette de vingt-quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [M] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2022, M. [M] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation de la SCI à la somme de 64 850,43 euros au regard de l'état des comptes sociaux au 31 décembre 2021, ladite somme étant majorée des intérêts sur la somme de 62 627,87 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;
- débouter la SCI de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 32 425 euros au titre du remboursement de la moitié de son compte courant d'associé au 31 décembre 2021, augmentée des intérêts sur la somme de 31 314 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;
y ajoutant :
- condamner la SCI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement du compte courant d'associé de M. [M] [V]
Il est constant que, sauf convention particulière ou statutaire le régissant, un compte courant d'associé, qui s'analyse en un prêt consenti à la société, est remboursable à tout moment (Com., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-18.749, publié ; Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.736, inédit).
En l'espèce, M. [M] [V] sollicite le paiement d'une somme de 64 850,43 euros en principal au titre du remboursement du compte courant d'associé dont il soutient être titulaire dans les comptes de la SCI.
Celle-ci lui oppose que son apport en compte en courant est présumé avoir été réalisé à l'aide de deniers communs, de sorte qu'il pourrait uniquement prétendre au remboursement de la moitié du compte litigieux, s'agissant d'un actif de la succession de [Y] [V].
Sur ce,
La SCI ne discute pas qu'il existe une créance envers elle au titre du compte courant d'associé figurant dans ses écritures comptables sous la ligne d'écriture « 455110 MR ET MME [R] », les deux dernières lettres correspondant manifestement aux initiales de M. [M] [V].
Elle ne discute pas davantage que le solde créditeur de ce compte, dont elle ne soutient pas qu'il serait régi par une convention particulière ou statutaire, s'élevait à 64 850,43 euros au 31 décembre 2021, ainsi qu'il ressort de ses comptes sociaux.
Au regard de l'objet du présent litige, il importe peu que l'apport opéré sur ce compte soit susceptible de provenir de deniers communs, la cour étant uniquement saisie d'une action en remboursement d'un compte courant d'associé formée par le titulaire de ce compte, dont on relèvera qu'il ne peut s'agir que de M. [M] [V] seul, son épouse n'ayant jamais eu la qualité d'associée aux termes des statuts de la SCI et l'intitulé du compte litigieux dans les écritures comptables de l'appelante n'ayant pu suffire à lui conférer une telle qualité.
Aussi la cour estime-t-elle, à l'instar des premiers juges, que la résolution du présent litige ne commande pas de déterminer la loi applicable au mariage des époux [V], le régime matrimonial auquel ils sont soumis et la nature des sommes figurant sur le compte courant d'associé litigieux, sans préjudice d'un éventuel débat sur ces différents points lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de la succession de l'épouse, étant à cet égard observé que les précédents cités par l'appelante au soutien d'un cantonnement du remboursement du compte courant litigieux concernent tous des actions en partage et non en remboursement de compte courant d'associé.
Un tel remboursement ne saurait par ailleurs être proportionné aux créances dont sont titulaires les autres associés au titre de leurs propres comptes courants d'associé, la créance détenue par M. [M] [V] à ce titre étant indépendante de celles détenues par les autres associés au même titre, sans qu'il puisse davantage être tenu compte des capacités financières de la SCI pour faire face au remboursement litigieux et aux encours des autres associés à son encontre, le prétendu risque de cessation des paiements ne pouvant déterminer l'issue du présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la demande de remboursement de M. [M] [V] au titre de son compte courant d'associé, dont le solde créditeur s'élève désormais à 64 850,43 euros au vu des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, ladite somme produisant intérêts au taux légal sur celle de 62 627,87 euros à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019.
Le jugement entrepris sera donc partiellement réformé au quantum.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la SCI soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'assurer le remboursement immédiat du compte courant d'associé litigieux.
M. [M] [V] lui oppose qu'elle n'a pas entrepris de vendre l'immeuble à l'expiration du délai de grâce de six mois accordé par le jugement entrepris et considère que sa modeste retraite justifie d'ordonner le remboursement immédiat de son compte courant d'associé.
Sur ce,
Il résulte des éléments versés aux débats que la SCI n'est pas en mesure de rembourser immédiatement le montant du compte courant d'associé litigieux. Seule la vente de l'immeuble qu'elle détient lui permettrait d'opérer un tel remboursement, après déduction du solde du crédit contracté pour en financer l'acquisition. L'immeuble en question étant actuellement loué, il convient d'accorder à la SCI un délai suffisant pour lui permettre de le vendre libre d'occupation, ce qui sera de nature à en majorer sensiblement la valeur, M. [M] [V] ne justifiant pas d'un besoin immédiat des fonds litigieux.
Le jugement entrepris sera donc partiellement réformé dans le sens d'une majoration du délai accordé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la SCI soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [V] et fils à payer à M. [M] [V] la somme de 62 627,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
- accordé à la société [V] et fils un report du paiement de sa dette de six mois à compter de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [V] et fils à payer à M. [M] [V] la somme de 64 850,43 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 62 627,87 euros à compter du 25 juillet 2019 au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;
Accorde à la société [V] et fils un report du paiement de sa dette de dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société [V] et fils à payer à M. [M] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La déboute de sa propre demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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