Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPA
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur,
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2016 dans les circonstances suivantes " agent de sécurité, il faisait du filtrage à la barrière d'entrée du site alors qu'une personne a forcé le passage et l'a percuté à plusieurs reprises avec son véhicule ", accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant des " douleurs musculaires des deux jambes post percussions par une voiture ".
Le 10 octobre 2016, l'accident de Monsieur [S] [B] du 30 septembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
L'état de santé de Monsieur [S] [B] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l'accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Une nouvelle rechute a été déclarée suivant un certificat médical du 1er décembre 2023 " stress réactionnel avec reviviscenses dans un contexte de stress post traumatique ",
Par courrier du 22 janvier 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a notifié à Monsieur [S] [B] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que " il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".
Monsieur [S] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 18 avril 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juin 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [S] [B] demande au tribunal reconnaitre que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023 sont en lien avec son accident du travail du 30 septembre 2016 et sollicite au besoin une expertise médicale.
Il expose en substance que depuis l'accident, il continue de souffrir de séquelles psychologiques, lesquelles se sont réactivées depuis que son employeur l'a remis sur un même poste de sécurité fin 2023.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, Monsieur [S] [B] a été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2016 qui a consisté en des douleurs musculaires des deux jambes post percussions par un voiture.
Deux nouvelles lésions du 24 octobre 2016 et du 27 février 2017 (stress post traumatique et paresthésies) ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] [B] a été déclaré guéri le 7 juin 2017.
Une rechute de l'accident du travail du 5 juillet 2021 (traumatisme psychologique, anxiété réactionnelle) a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette rechute a été déclarée guérie le 25 août 2021.
Suivant un certificat médical du 1er décembre 2023, Monsieur [S] [B] a déclaré une nouvelle rechute : " stress réactionnel avec reviviscenses dans un contexte de stress post traumatique ".
Après avis défavorable de son médecin conseil et par courrier du 22 janvier 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [B] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que " il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".
Sur contestation de Monsieur [S] [B], la Commission Médicale de Recours Amiable a été saisie, laquelle a conclu dans sa séance du 18 avril 2024 à la confirmation de la décision de la CPAM.
La commission de recours amiable a conclu : " La décision du médecin conseil de refuser l'imputabilité de ces lésions au sinistre reconnu est motivée par l'absence de fait accidentel nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l'apparition d'une lésion résultant du sinistre et nécessitant la reprise d'un traitement médical actif ou un arrêt maladie ".
Monsieur [S] [B] conteste cette analyse faisant valoir qu'il souffre toujours d'un stress post traumatique persistant réactivé par le fait que son employeur l'a replacé sur le même poste de travail.
Il verse aux débats :
- un courrier de la médecine du travail du 19 février 2024 adressé au médecin traitant qui indique des crises d'angoisse nécessitant du repos, avec contact auprès de l'employeur pour qu'il ne le planifie plus sur un poste de type garde barrière, concluant à un état de santé non compatible ce jour avec le poste et à la mise en place de soins,
- un courrier du médecin traitant du 14 mai 2024 indiquant suivre l'intérressé pour un traitement actif nécessitant un arrêt de travail à temps complet, un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique dans le cadre d'un syndrome de stress post traumatique réactivé à l'occasion d'une nouvelle affectation professionnelle,
- un courrier du Docteur [J], psychiatre, du 6 juin 2024 indiquant suivre l'intérressé depuis le 7 mars 2024.
La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la commission médicale de recours amiable qui sont concordants.
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [S] [B] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant l'imputabilité de la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023 à l'accident du travail du 30 septembre 2016.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [B],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l'assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [F] [R] - Hôpital [Localité 7] CHU, [Adresse 9], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [S] [B] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [S] [B] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 30 septembre 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2023.
4) Dans l'affirmative, dire si à la date du 1er décembre 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 25 août 2021 et si cette modification justifiait le 1er décembre 2023 :
- une incapacité temporaire totale de travail
- un traitement médical.
5) Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 17 JUIN 2025 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à M. [B], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 6], et au docteur [R]
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