Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02838
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUXX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 18 Novembre 2020 - RG n° 16/00251
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. [14] venant aux droits de la société [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DOREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentées par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 8]
pris en son établissement [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me HUBERT, substituant Me POTIER,du cabinet FLICHY GRANGE ,avocats au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par M. [T], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [14] d'un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [N] [M], Mme [D] [M], la société [13], la société [11] de [Localité 5], la société [18], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Selon l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ('la caisse'), M. [M] a été salarié de :
- la société [15] de [Localité 5] en 1966,
- la société [12] de [Localité 5] ([12]) du 17 octobre 1966 au 31 mai 1974,
- la société [11] de [Localité 5] ([11]) du 1er juin 1974 au 31 décembre 1976,
- la société [13] ([13]) du 1er janvier 1977 au 1er octobre 1987,
- la société [16] de [Localité 5] de 1990 à 2001.
En 2003, il a contracté une première affection liée à l'inhalation de fibres d'amiante, à savoir des plaques et épaississements pleuraux, pris en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il a reçu une indemnisation de ses préjudices auprès du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Des examens réalisés au mois de juillet 2015 ont mis en évidence chez M. [M] l'existence d'un mésothéliome.
Il est décédé le 22 décembre 2015.
Sur la base d'un certificat médical initial du 4 janvier 2016 mentionnant que M. [M] est décédé des suites de son mésothéliome malin de type épithélioïde en relation directe avec une exposition aux fibres d'amiante, Mme [N] [M], veuve de M. [M], a sollicité auprès de la caisse, le 19 février 2016, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a notifié à Mme [N] [M] une décision de prise en charge en date du 27 juin 2016 au titre du tableau n° 30 affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il a été accordé une rente à Mme [N] [M], en sa qualité d'ayant droit de M. [M], à compter du 4 janvier 2016.
Mme [N] [M] et Mme [D] [M] ont saisi la caisse le 17 janvier 2017 d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de la [13], puis, en l'absence de conciliation, elles ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 20 mars 2017.
Le 7 octobre 2019, le conseil de la [13] a sollicité la mise en cause de :
- la société [14], venant aux droits de la [12],
- M. [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [11],
- la société [18], venant aux droits de la société [16].
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances sous les n° 16/000251 et 17/00106, désormais enregistrées sous le numéro RG n°16/000251,
- déclaré recevables Mmes [N] [M] et [D] [M] en leur action,
- dit que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 4 janvier 2016 au titre du tableau n° 30 D sont remplies,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la [13] dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [M],
- déclaré opposable à la [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 4 janvier 2016,
- dit que la maladie professionnelle du 4 janvier 2016 dont était atteint M. [M] est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [12], de la société [11] et de la [13],
En conséquence,
- dit que la rente du conjoint survivant servie au bénéfice de Mme [N] [M], veuve de M. [M], doit être majorée au maximum légal,
Au titre de l'action successorale,
- dit que les consorts [M] doivent percevoir l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 4 325 euros
- souffrances morales 50 000 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- préjudice esthétique 2 000 euros
soit une somme de 76 325 euros
- rejeté les demandes présentées au titre de l'assistance d'une tierce personne ainsi que du préjudice d'agrément,
Au titre des préjudices personnels subis par les consorts [M],
- fixé l'indemnisation des préjudices comme suit :
- Mme [N] [M] 32 600 euros
- Mme [D] [M] 10 000 euros
- dit que ces indemnisations devront être versées par la caisse,
- déclaré opposable aux sociétés [14] (venant aux droits de la société [12]), [11] et [13] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [M],
- dit que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre des sociétés [14], [11] et [13] au prorata du temps d'exposition, soit respectivement à hauteur de 39,54 %, 11,41 % et 49,05 %,
- condamné la société [14] et la [13] à rembourser à la caisse les frais dont elle fera l'avance dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans les proportions fixées ci-dessus,
- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société [11], en la personne de Me [O], au passif de la liquidation,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ci-dessus,
- débouté la société [14] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à Mmes [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [13] à payer à Mmes [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] et la [13] aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société [14] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société [14] l'enquête et la décision de la caisse du 27 juin 2016,
- subsidiairement, juger qu'aucune faute n'est imputable à la société [14] et mettre celle-ci hors de cause,
- en toute hypothèse, déclarer la société [13] irrecevable en sa demande de mise en cause de la société [14] et la rejeter,
- condamner la société [13] à payer à la société [14] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la [13] demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [14] tendant à déclarer prescrite la demande de la [13] et des consorts [M] visant à faire reconnaître sa faute inexcusable,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reconnu la faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [12],
- rejeté les demandes présentées au titre de l'assistance d'une tierce personne ainsi que du préjudice d'agrément,
- fixé l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [M] à hauteur de 2 000 euros,
- dit que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre des sociétés [14], [11] et [13] au prorata du temps d'exposition, soit respectivement à hauteur de 39,54 %, 11,41 % et 49,05 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les consorts [M] doivent percevoir l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] comme suit : - déficit fonctionnel temporaire 4 325 euros
- souffrances morales 50 000 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [D] [M] à la somme de 10 000 euros,
- fixé l'indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [M] à la somme de 32 600 euros,
- condamné la société [14] et la [13] à rembourser à la caisse les frais dont elle fera l'avance dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans les proportions fixées ci-dessus,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [M] de leur demande d'indemnité forfaitaire,
- débouter les consorts [M] de leur demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des souffrances physiques et morales de M. [M],
- rejeter la demande présentée au titre d'un préjudice d'accompagnement de Mme [N] [M],
- réduire à de plus justes proportions le quantum du préjudice moral des ayants-droit,
- subsidiairement, juger que l'action récursoire de la caisse ne pourra pas s'exercer à l'encontre de la société [13] au titre de l'indemnité forfaitaire,
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions le quantum sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulé par Mme [N] [M] et Mme [D] [M],
- rejeter la demande formulée par la société [14] à l'égard de la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 10 février 2023, soutenues oralement par son conseil, Mmes [N] [M] et [D] [M] demandent à la cour de :
- juger que le jugement est définitif à l'égard de la société [11] représentée par son mandataire ad hoc, non visée dans l'acte d'appel et qui n'a pas interjeté appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables Mmes [N] [M] et [D] [M] en leur action,
- dit que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 4 janvier 2016 au titre du tableau n° 30 D sont remplies,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la [13] dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [M],
- déclaré opposable à la [13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 4 janvier 2016,
- dit que la maladie professionnelle du 4 janvier 2016 dont était atteint M. [M] est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [14], venant aux droits de la société [12], de la société [11] et de la [13],
En conséquence,
- dit que la rente du conjoint survivant servie au bénéficie de Mme [N] [M], veuve de M. [M], doit être majorée au maximum légal,
Au titre de l'action successorale,
- dit que les consorts [M] doivent percevoir l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale,
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 4 325 euros
Au titre des préjudices personnels subis par les consorts [M],
- fixe l'indemnisation des préjudices comme suit :
- Mme [D] [M] 10 000 euros
- dit que ces indemnisations devront être versées par la caisse,
- déclaré opposable aux sociétés [14] (venant aux droits de la société [12]), [11] et [13] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [M],
- dit que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre des sociétés [14], [11] et [13] au prorata du temps d'exposition, soit respectivement à hauteur de 39,54 %, 11,41 % et 49,05 %,
- condamné la société [14] et la [13] à rembourser à la caisse les frais dont elle fera l'avance dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans les proportions fixées ci-dessus,
- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société [11], en la personne de M. [O], au passif de la liquidation,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ci-dessus,
- débouté la société [14] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à Mmes [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [13] à payer à Mmes [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer quant au surplus et statuant à nouveau,
- fixer la réparation d'indemnisation des préjudices de la façon suivante :
au titre de l'action successorale :
- assistance d'une tierce personne avant consolidation 6 120 euros
- réparation des souffrances physiques endurées 40 000 euros
- réparation des souffrances morales endurées 70 000 euros
- réparation du préjudice d'agrément 40 000 euros
- réparation du préjudice esthétique 10 000 euros
En réparation du préjudice personnel subi par Mme [N] [M]
- préjudice d'affection 50 000 euros
- préjudice d'accompagnement 30 000 euros
- condamner les sociétés [13] et [14] succombant à payer à chacun des ayants droit de M. [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Selon écritures déposées le 9 mars 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré opposable aux employeurs de M. [M] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle,
- fait droit à l'action récursoire de la caisse, dans le cadre d'un partage des conséquences liées aux fautes inexcusables des sociétés [14], [11] et [13], au prorata temporis des durées d'exposition au risque selon la jurisprudence applicable en la matière, pour l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable,
Sur les demandes d'indemnisation présentées par les consorts [M] :
- débouter les ayants droit de M. [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement :
- débouter les ayants droit de M. [M] de leurs demandes relatives au versement de l'indemnité forfaitaire, à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, au préjudice d'agrément et au préjudice esthétique,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des souffrances physiques, morales et du préjudice moral des ayants-droit.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de renvoi
A l'audience du 16 mars 2023, le conseil de la société [14] a sollicité le renvoi du dossier au motif que les conclusions de la [13] lui ont été adressées le 15 mars 2023.
Les parties ont été informées à l'audience du 2 février 2023 que l'affaire faisait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 16 mars 2023. La demande de renvoi de la société [14] a été rejetée.
Par ailleurs, la [13] a déposé la veille de l'audience des conclusions le 15 mars 2023, comportant des développements nouveaux au soutien d'un de leurs moyens, accompagnées de deux nouvelles pièces, numérotées 13 et 14.
Les autres parties ne pouvaient pas, dans ce très bref délai, répliquer à ces écritures tardives.
Afin de faire respecter le principe du contradictoire entre les parties, il a été indiqué aux parties à l'audience que les conclusions déposées le 15 mars 2023 par la [13] étaient écartées des débats, ainsi que les pièces numérotées 13 et 14 qui accompagnaient ces conclusions.
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Il convient de constater que l'acte d'appel formalisé par la société [14] ne vise ni la société [11], ni la société [18], lesquelles n'ont pas formé d'appel incident.
Le jugement déféré est par conséquent définitif à l'égard de ces deux sociétés.
Sur la prescription
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
«Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident[...]».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations ou indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière et que, pour la maladie professionnelle, le point de départ du délai de prescription est fixé soit à la date de première constatation médicale, soit à la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (cette demande interrompt l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et fait courir un nouveau délai de deux ans).
L'article 2241 du code civil dispose : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure».
Il est établi que l'engagement d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable «interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable».
La société [14] fait valoir que :
- Mme [N] [M] et Mme [D] [M] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 mars 2017 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la [13],
- le 9 octobre 2019, la [13] a sollicité la mise en cause de la société [14] comme venant aux droits de la [12],
- par conclusions n° 2 du 22 janvier 2020, les ayants droit de M. [M] ont modifié leurs demandes pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la [12] aux droits de laquelle vient la société [14], ainsi que de la société [11] et de la [13].
Elle en conclut que sa mise en cause par la [13] a été demandée plus de deux ans après la requête initiale du 20 mars 2017, et qu'il en est de même, a fortiori, des demandes formées par les ayants droit de M. [M] par conclusions du 22 janvier 2020.
La [13] réplique que la saisine du tribunal en faute inexcusable par les consorts [M] a interrompu le délai de prescription biennale pour toutes les actions procédant du même fait dommageable, cette interruption courant jusqu'à l'extinction de l'instance.
La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [M] est intervenue le 27 juin 2016, point de départ du premier délai de prescription biennale. Dans ce délai, Mme [N] [M] et Mme [D] [M] ont saisi d'abord la caisse le 17 janvier 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 mars 2017, point de départ du second délai de prescription biennale.
L'action des ayants droit de M. [M] contre la [13], dirigée également contre la caisse, a interrompu la prescription à l'égard de toutes les parties.
La mise en cause de la société [14] par la [13], et la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ont été régularisées avant que le juge ne statue.
Il en résulte que la prescription n'était pas acquise et que tant l'action des consorts [M] que celle de la [13] à l'encontre de la société [14] est recevable.
- Sur la recevabilité de l'action des ayants droit de M. [M]
La société [14] fait valoir qu'aux termes de conclusions de première instance des ayants droit de M. [M], celui-ci a obtenu une indemnité du Fiva sur la base d'un taux d'IPP de 5 %. Elle en conclut que le FIVA était subrogé dans les droits de M. [M] ou de ses ayants droit, de sorte que ceux-ci sont irrecevables en leurs demandes.
Force est cependant de rappeler que ladite indemnité a été attribuée à M. [M] au titre de sa première pathologie déclarée en 2003, alors que la présente procédure concerne une seconde pathologie, mentionnée sur le certificat médical initial du 4 janvier 2016.
Il en résulte que l'éventuelle subrogation du FIVA dans les droits de M. [M] n'aurait pu concerner que la première pathologie et non la seconde, objet du présent litige.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
- Sur la recevabilité de la mise en cause de la société [14] par la société [13]
La société [14] fait valoir que la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour connaître d'un appel en garantie qui nécessite d'examiner et interpréter les stipulations d'un contrat de cession conclu entre deux employeurs.
Toutefois, la société [13] souligne à juste titre qu'elle a appelé à la cause la société [14] non pas dans le cadre d'un appel en garantie, mais pour faire reconnaître sa faute inexcusable, avec celle de la société [11], pour partager les conséquences financières de ladite faute.
Il en résulte que la juridiction de sécurité sociale est compétente pour connaître de la demande relative à la faute inexcusable de la société mise en cause.
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes du certificat médical initial du 4 janvier 2016, M. [M] 'est décédé le 22 décembre 2015 dans le service de pneumologie, des suites de son mésothéliome malin de type épithélioïde en relation directe avec une exposition aux fibres d'amiante'.
Il résulte du dossier que M. [M] a été employé en 1966 pendant deux mois pour la société [15] en qualité de peintre. Il est intervenu à bord de navires en carénage, dans des locaux où il y avait de l'amiante. De 1966 à 1974, il a travaillé pour la société [12] en qualité de peintre : il est intervenu à bord des navires en construction et devait notamment nettoyer les fonds avant peinture, dans les zones floquées à l'amiante. De 1974 à 1976, il a travaillé pour le compte de la société [11], et de 1977 à 1987, il a travaillé pour le compte de la [13], en réalisant des tâches similaires, avec cette précision que le flocage a cessé en 1978.
Il ressort du questionnaire adressé à l'assuré, ainsi que des attestations de collègues de travail, que M. [M] a travaillé sur des navires floqués à l'amiante, entre 1966 et 1987, éléments qui justifient de l'exécution habituelle par le salarié de travaux l'exposant à l'amiante correspondant à ceux mentionnés à titre indicatif au tableau n° 30.
Il convient en outre de constater que les conditions de durée d'exposition, de délai de prise en charge et de désignation de la maladie sont remplies, en conséquence de quoi la maladie déclarée sur la base d'un certificat médical initial du 4 janvier 2016 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
En l'espèce, l'épouse de M. [M] a indiqué, selon ses connaissances et les informations recueillies auprès d'anciens collègues de travail de son mari que :
- la période concernée est celle du 17 octobre 1966 au 7 juillet 1987,
- tâches effectuées : peinture à bord des navires à l'intérieur des coques,
- liste des substances : peinture à base d'amiante et de produits toxiques,
- environnement du poste de travail : principalement à bord des navires dans des locaux confinés et floqués d'amiante. Ventilation inexistante, pas de protection individuelle et collective, seuls existaient les 'cobras' qui rejetaient les poussières d'amiante dans les ateliers,
- depuis quelle date la victime est-elle exposée aux risques précités : depuis sa date d'embauche le 17 octobre 1966.
Les premiers juges ont rappelé à juste titre que le métier de peintre à bord des navires objets de l'activité des sociétés [12], [11] et [13] figurent sur la liste des établissements et des métiers de la construction ou de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Le rapport d'enquête de la caisse clôturé le 20 mai 2016 a conclu que M. [M] a effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Plusieurs attestations sont produites :
M. [B], collègue de travail de M. [M] entre avril 1967 et mars 1976, déclare avoir travaillé avec M. [M] pour le compte de la [13] en qualité de peintre à bord des bateaux et nettoyage de l'amiante avant peinture.
M. [I], salarié de la [13] de 1972 à 2006 en qualité de chaudronnier, indique avoir côtoyé M. [M]. Il précise que ce dernier 'a été peintre et intervenait souvent sur les navires en construction. Il passait une première couche de peinture, souvent à côté de bateaux qui étaient entièrement floqués d'amiante. En effet lors du flocage des autres navires par une entreprise allemande, toutes les poussières d'amiante étaient rejetées dans les ateliers.
Il a également fait des retouches de peinture après avoir gratté l'amiante suite à des modifications de travaux. Le matériel utilisé était souvent des machines à air comprimé qui faisaient que les poussières restaient dans les compartiments des navires. Le travail était réalisé sans protection individuelle, seul des cobras aspiraient la poussière d'amiante et de plus aucune information sur le danger de ce produit.'
Ces différents éléments caractérisent une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant de nombreuses années au sein des trois sociétés concernées, [12], [11] et [13].
Il convient à ce stade de préciser que si les témoins mentionnent uniquement la société [13], ils se réfèrent cependant à des périodes qui visent les trois sociétés, outre la circonstance que la société [13] a acheté en 1977 le fonds de commerce de la société [11], elle-même successeur de la [12]. Il ne peut par conséquent être tiré argument, par la société [12], de ce que les témoins ne mentionnent que la [13], dès lors qu'ils déclarent avec précision avoir été employés pour une période concernant les trois sociétés, [12], [11] et [13]. Bien au contraire, ces pièces démontrent que les conditions de travail du salarié ont toujours été les mêmes, quelque soit l'employeur concerné.
Il est en outre démontré, par la production du certificat d'embauche et les bulletins de paie, que M. [M] a bien été salarié de la société [12], au droit de laquelle vient la société [14] du 17 octobre 1966 au 31 mai 1974.
La société [14] fait valoir qu'aucune faute inexcusable de sa part ne saurait être admise, du fait de sa méconnaissance de la toxicité de l'amiante, s'agissant de travaux qui ne seront inscrits au tableau 30 qu'en 1996.
Cependant, l'obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse sur les sociétés.
Si l'utilisation de l'amiante n'a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu'au cours de la période considérée, soit de 1971 à 1994, la société ait pu ignorer le danger que constituait l'exposition de leur salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d'un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977.
Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d'amiante dans l'atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
Il est soutenu à tort que le contexte réglementaire et scientifique de l'époque n'était pas susceptible d'alerter sur le risque d'une exposition à l'amiante.
En effet, contrairement à ce qui est prétendu, le risque professionnel lié à l'amiante était connu antérieurement à 1996, ainsi qu'en témoigne l'évolution des travaux scientifiques et du dispositif légal et réglementaire adopté à l'effet de préserver la santé des salariés exposés à l'amiante.
Ainsi, dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, et donc applicables aux poussières d'amiante.
En 1906, à la suite de nombreux décès survenus chez les travailleurs d'une usine de filature et de tissage d'amiante, le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenue de décès d'origine professionnelle a été établi en France.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante dans les industries de l'amiante a été intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésothéliome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret n°77-949 du 17 août 1977 a prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
La nocivité sur la santé de l'utilisation de l'amiante, qui était donc connue depuis le début du XXe siècle notamment par le biais de publications scientifiques, a été prise en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l'utilisation de l'amiante. Dès 1950, le caractère indicatif des travaux susceptibles de provoquer ces maladies de l'amiante et d'être soumis aux règles de protection issues du décret du 17 août 1977 précité est patent, ainsi que le révèle l'emploi dans les textes concernés du terme 'notamment', si bien que le fait que les travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante n'ont été intégrés qu'en 1996 à la liste des travaux visés au tableau 30 des maladies professionnelles est indifférent.
Par ailleurs, les attestations produites mettent en avant l'absence de mesures de protection.
Enfin, le retard à légiférer n'est pas de nature à exonérer les sociétés en tant qu'employeur, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à leur obligation de sécurité.
En l'espèce, il ne peut être admis que les sociétés n'aient pas été en mesure de se convaincre, à l'aune des travaux scientifiques et de l'évolution de l'arsenal normatif destiné à prémunir contre les risques sanitaires générés par l'amiante, du risque professionnel qu'elles ont fait encourir aux salariés manipulant des matériaux d'isolation contenant de l'amiante. En effet, ces sociétés intervenaient dans un secteur industriel, exploitant des grands sites de production, et disposaient des moyens de s'informer utilement sur le risque de toxicité lié à l' activité de manipulation de produits d'isolation dont elles savaient qu'ils comportaient de l'amiante.
Ces considérations conduisent la cour à retenir que les sociétés avaient, ou à tout le moins, auraient dû avoir conscience du risque qu'elles faisaient peser sur la santé de ses salariés intervenant sur des matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
En dépit de cette conscience du risque et de son obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés, les sociétés n'ont pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver M. [M] du danger auquel il était exposé, ainsi qu'il ressort des attestations versées aux débats, lesquelles rapportent l'absence de mise à disposition des salariés concernés d'équipements de protection adaptés à l'exposition à l'amiante, aucun masque n'ayant en particulier été fourni.
Cette carence dans la protection des salariés est à l'évidence contraire aux prévisions du décret précité du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Ce décret a en effet imposé des obligations précises à la charge des employeurs pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère. Son article 8 prévoit notamment que des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection devaient être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tandis que l'article 9 oblige l'employeur à remettre des consignes écrites à toute personne affectée à des travaux en contact avec l'amiante de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à mettre en oeuvre pour s'en prémunir.
A l'instar des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour, confirmant le jugement entrepris sur ce point, conclut que la maladie professionnelle dont a été atteint M. [M] procède de la faute inexcusable des sociétés [13], [11] et [12].
Aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la société [18], étant rappelé que le jugement déféré a, dans ses motifs, indiqué que la preuve de la faute inexcusable de cette société n'était pas rapportée.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- Sur l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La [13] fait valoir que le versement de l'indemnité forfaitaire suppose que la caisse ait octroyé un taux d'IPP de 100 % à la victime avant son décès.
Constatant que la caisse n'avait pas attribué à M. [M] un taux d'IPP de 100 % avant son décès, elle en conclut que l'indemnité forfaitaire ne saurait être allouée à sa succession, ajoutant que les juridictions ne peuvent se substituer au médecin-conseil de la caisse pour attribuer un tel taux à une victime décédée.
En réplique, les ayants-droit de M. [M] soulignent que le texte ne spécifie pas que la caisse doit avoir notifié un taux d'IPP de 100 % à la victime, mais indique seulement que celle-ci doit être atteinte d'un tel taux. Ils ajoutent qu'au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la caisse, il est incontestable que M. [M] était atteint d'un taux d'IPP de 100 %.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il résulte des documents médicaux que l'état de santé de M. [M] s'est aggravé à compter du mois de décembre 2015, et que dans les jours qui ont précédé son décès, il a été hospitalisé dans le service de pneumologie au centre hospitalier de [Localité 5]. Il y a été décidé, au cours de la nuit du 21 décembre 2015, d'introduire un traitement de confort.
Dès lors, compte-tenu de la gravité de la maladie dont M. [M] était atteint et qui a conduit à un décès rapide, celui-ci- présentait nécessairement avant son décès un taux d'IPP de 100 %.
Il ressort de ces constatations et énonciations que les ayants droit de M. [M] pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnisation des préjudices
En application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l'article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l'employeur peut demander sur le fondement de l'article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
I. Au titre de l'action successorale
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Il ressort du dossier que M. [M] a été victime d'un mésothéliome dont les premiers symptômes (pleurésie droite) ont été constatés le 3 juillet 2015, correspondant à la date de la première ponction. Entre cette date et le 7 décembre 2015, date de son hospitalisation et moment à partir duquel les lésions se sont fixées et ont acquis un caractère permanent, M. [M] a connu une période d'incapacité temporaire. Celle-ci, ainsi que relevé plus haut s'agissant de l'allocation de l'indemnité forfaitaire, doit être évaluée à 100 % sur toute cette période du 3 juillet 2015 au 7 décembre 2015.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges, sur la base de 25 euros par jour, ont accordé une somme de 4 325 euros (173 jours X 25 euros). Le jugement sera confirmé à ce titre.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice compense la réduction d'autonomie de la victime pendant la période comprise entre l'accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d'hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l'autonomie est effectuée par l'établissement de soins.
Les ayants droit de M. [M] font valoir qu'entre le 1er septembre 2015 et le 6 décembre 2015, M. [M] a dû se faire assister dans les gestes de la vie quotidienne par son entourage, en particulier par son épouse.
Les premiers juges ont cependant justement relevé que cette demande n'était étayée par aucune pièce probante, de telle sorte que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a rejetée.
Souffrances physiques
Il est établi par les pièces du dossier que M. [M] a présenté, à compter du mois de juin 2015, une dyspnée croissante nécessitant des examens qui ont mis en évidence une pleurésie droite. Le 18 août suivant, il a subi une pleurectomie diffuse avec talcage, il a été victime d'importantes douleurs thoraciques qui ont nécessité la prise d'antalgiques puissants. Il a subi cinq ponctions pleurales sur des épanchements pleuraux récidivants.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder par voie d'infirmation une somme de 30 000 euros à ce titre.
Souffrances morales
M. [M] était âgé de 72 ans lorsqu'il a été diagnostiqué un cancer de la plèvre.
Il n'est pas contestable que la souffrance morale de M. [M] s'est développée dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce du diagnostic, cette souffrance résultant de la connaissance par celui-ci du caractère incurable de sa maladie , et se trouvant réactivée par la fréquence des traitements auxquels il devait se soumettre.
En considération de ces éléments, de l'âge de M. [M], et par infirmation du jugement déféré, la cour fixera l'indemnisation des souffrances morales à un montant de 65 000 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice inclut la limitation d'une telle pratique.
Madame [D] [M] indique que son père 'avait plusieurs passions, son grand jardin [...], les balades à pied, en vélo, faire du bois avec ses amis pour chauffer la maison, la chasse avec son équipe, la pêche à pied. [...] sans oublier ses nombreux animaux, poules, poulets, chèvres, canards, lapins, oies, chiens qui lui demandaient beaucoup de temps'.
Il n'est pas contesté que M. [M] a été affecté dans sa vie quotidienne par sa maladie et qu'il a dû cesser toutes ses activités de loisirs telles qu'elles viennent d'être énoncées.
En considération de ce témoignage établissant que M. [M] ne pouvait plus s'adonner à ses activités favorites, le préjudice d'agrément est avéré.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation, d'accorder au titre de ce préjudice, une somme de 10 000 euros.
Préjudice esthétique
M. [M], en raison de sa maladie et de son amaigrissement a subi un préjudice esthétique indéniable, que les premiers juges ont justement apprécié par l'octroi d'une indemnisation de 2 000 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
II. Sur l'indemnisation du préjudice des ayants droit de M. [M]
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit que la rente de conjoint survivant qui lui est servie doit être majorée au maximum légal. Cette disposition sera donc confirmée.
A. Indemnisation des préjudices personnels de Mme [N] [M]
Ce préjudice est constitué en premier lieu de celui résultant de l'accompagnement de son époux, dès le diagnostic défavorable qui a été posé et pendant l'évolution de sa maladie jusqu'à son décès. Il est caractérisé par les troubles et perturbations apportés dans leurs conditions d'existence et par la souffrance morale éprouvée pendant la période de fin de vie du défunt, face à la dégradation de son état de santé.
Ce préjudice suppose une communauté de vie affective et effective avec la victime quand bien même elle ne s'accompagne pas d'une cohabitation permanente avec ce dernier, la communauté de vie affective, présumée par le lien de proche parenté, étant compatible avec une cohabitation intermittente favorisée par la fréquence des réunions familiales, la proximité géographique et l'intensité des liens d'affection.
Ce préjudice résulte notamment de la situation dans laquelle les victimes par ricochet se trouvent réduites au rôle de témoins impuissants de l'évolution inexorable d'une maladie à l'issue irrémédiable, au terme d'une période plus ou moins longue de soins et de souffrance.
Il doit également être tenu compte du préjudice d'affection subi par les proches à la suite de la disparition d'un être cher, à raison de la douleur provoquée par son décès. L'importance de ce préjudice est fonction de la proximité affective et de la communauté de vie ayant existé avec le défunt.
En l'espèce, Mme [N] [M] fait valoir qu'elle a vécu, du jour du diagnostic, dans l'angoisse puis la certitude d'une issue fatale.
Elle est restée aux côtés de son mari tout au long de sa maladie, elle l'a assisté dans les gestes de la vie quotidienne.
Elle ajoute que la disparition brutale de l'homme qui a partagé sa vie pendant près de 50 ans a constitué un bouleversement dans ses conditions d'existence, et qu'elle ressent un sentiment d'injustice à l'égard de l'ancien employeur de son mari, qui n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à sa sécurité.
Il apparaît au vu de ces éléments que le préjudice d'accompagnement et le préjudice d'affection de Mme [N] [M] doivent être plus justement évalués à 15 000 euros et 30 000 euros, soit 45 000 euros.
B. Indemnisation du préjudice de Mme [D] [M]
Mme [D] [M] a été témoin de la dégradation de l'état général de son père, et en a subi un préjudice moral important, lequel justifie l'attribution à son profit, par voie de confirmation, d'une somme de 10 000 euros.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Les premiers juges ont relevé à juste titre que l'instruction du dossier par la caisse est intervenue à l'égard du dernier employeur concerné, la société [13], laquelle n'a pas contesté la décision dans le délai de deux mois qui lui était offert, pas plus qu'elle ne la conteste dans le cadre de la présente procédure.
Il doit être rappelé que, par application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 :
Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Aucune disposition n'imposait en conséquence à l'organisme social, contrairement à ce qu'affirme la société [14], dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de maladie professionnelle de rechercher l'ensemble des employeurs du salarié.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation, de déclarer opposables aux sociétés [14], [11] et [13] toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable découlant des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Sur l'action récursoire de la caisse
En application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les sommes ci- dessus allouées seront avancées directement par la caisse.
La faute inexcusable de chacune des sociétés ayant été reconnue, il appartiendra à la caisse de récupérer les sommes allouées à ce titre auprès de chacun des employeurs dont la faute inexcusable a été établie, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des sociétés.
La durée d'exposition du salarié dans chacune des société n'étant pas contestée, l'action récursoire de la caisse s'exercera dans les proportions fixées par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la société [11] de la majoration de rente et de l'ensemble des indemnisations complémentaires avancées par la caisse de la Manche dans la limite du partage des responsabilités.
La [13] fait valoir qu'en l'absence de notification du taux d'IPP de M. [M] par la caisse, celle-ci ne peut pas exercer son action récursoire à son égard au titre de l'indemnité forfaitaire.
Celle-ci, conséquence de la faute inexcusable, et fixée à un taux de 100 % par la cour, est de ce fait incluse dans l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur.
La caisse pourra donc exercer son action récursoire s'agissant notamment de l'indemnité forfaitaire.
- Sur les autres demandes
Succombant au principal, la société [14] sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à Mme [N] [M] et Mme [D] [M], unies d'intérêt, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dispositions de première instance statuant sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que les conclusions déposées par la société [13] le 15 mars 2023, ainsi que les pièces numérotées 13 et 14 accompagnant ces conclusions, ont été écartées des débats ;
Déclare recevable et non prescrite l'action des ayants droit de M. [M] et de la société [13] à l'égard de la société [14] ;
Déclare recevable la demande de mise en cause de la société [14] par la société [13] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] comme suit :
- souffrances morales 50 000 euros
- souffrances physiques 20 000 euros
- rejeté la demande présenté au titre du préjudice d'agrément,
Au titre des préjudices personnels subis par les consorts [M],
- fixé l'indemnisation des préjudices comme suit :
- Mme [N] [M] 32 600 euros
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] comme suit :
- souffrances physiques 30 000 euros
- souffrances morales 65 000 euros
- préjudice d'agrément 10 000 euros
Au titre des préjudices personnels subis par Mme [N] [M] : 45 000 euros
Condamne la société [14] à verser à Mme [N] [M] et Mme [D] [M], unies d'intérêt, la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [14] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX