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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-10.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.821

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° J 18-10.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ingeliance technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Sébastien Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ingeliance technologies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingeliance technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ingeliance technologies Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ingéliance Technologies à payer à M. Y... les sommes de 7.500 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.284 euros à titre d'indemnité de licenciement, 997 euros à titre de rappel sur la mise à pied conservatoire et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient en premier lieu que par un mail du 19 septembre 2013 il s'est vu notifier, avant même l'enclenchement de la procédure disciplinaire, une notification explicite de rupture du contrat de travail à effet immédiat de sorte qu'un licenciement a été en pratique acté et signifié dès ce moment en dehors de toute procédure, ce qui le rend pour cette seule raison sans cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des pièces produites que, par mail du 18 septembre 2013, M. A..., directeur opérationnel Cherbourg, avait rappelé dans quelles circonstances il estimait avoir dû notifier le 17 septembre au salarié sa décision de confier le pilotage de l'équipe à Joachim car la pérennité de l'activité était en jeu, le mail se concluant par « pour la bonne marche des projets qui sont confiés par DCNS à Ingéliance, je te demande de faire le nécessaire pour assurer de manière professionnelle le transfert des dossiers vers Joachim et ainsi assurer une transition efficace du pilotage » ; que le 19 septembre, il a indiqué à M. Y... : « les choses se sont accélérées depuis notre entretien de mardi matin. Tu m'as fait part de ton intention de ne pas transmettre les dossiers à Joachim, ce qui est malheureusement confirmé à cette heure. Cet état de fait, pose la question de ton maintien au poste de travail. Pour sortir au plus vite de cette situation, je te demande de ne pas te rendre au travail demain matin et de retrouver à l'entrée de l'atelier Legris demain midi à 12h15 afin de te permettre de rassembler tes affaires personnelles, ceci pour éviter de te mettre dans une situation trop inconfortable. A partir de lundi 23 septembre 2013, je te demande de rester à ton domicile jusqu'à ce que le siège nous donne des directives. Tu l'as compris, je n'ai plus la main sur la situation et je trouve dommage que nous en arrivions à ce genre d'extrémité » ; que force est de relever que les termes de ce mail traduisent le fait que « la question » de la rupture « se pose » et non qu'elle est prise, l'auteur du message indiquant en outre expressément que la prise de décision sur ce point n'est pas de son ressort et, si est ainsi notifié un maintien à domicile dans des conditions irrégulières, le mail ne saurait cependant être considéré comme l'expression d'une rupture d'ores et déjà intervenue ; que la lettre de licenciement expose que, répondant à ses souhaits d'évolution, le pilotage local de l'équipe DCS de l'atelier Legris a été confié à M. Y..., qu'après une phase de démarrage ce dernier aurait revendiqué une autonomie et que lors de réunions avec le client a été évoquée une insatisfaction grandissante de celui-ci, que dès lors il a été décidé d'intégrer un nouveau collaborateur, que devait intervenir une période de transition et de passation de pilotage et que, à l'occasion de bilan et visites des 13, 18 et 19 septembre 2013, a été mise en évidence une véritable situation de crise remettant en cause la pérennité de l'activité et de l'équipe ; que la lettre énonce ensuite : « les différents entretiens avec les responsables des services ont révélé une situation très dégradée et une exaspération du client partant notamment : - de comportements du pilote qualifiés d'odieux et de pathétiques, - d'un manque de transparence sur l'avancement et le respect des engagements de livraison, - d'une non qualité sur les dossiers traités. Cette situation a eu pour conséquence la décision de DCNS de ne pas développer l'activité de l'équipe sur des travaux complexes mais plus grave encore de confier à un autre prestataire Studec des activités sur ce périmètre compte tenu de la défaillance de notre équipe ; que fournisseur majeur de la DCNS, l'image de qualité de notre société est ternie du fait de votre pilotage désastreux de cette nouvelle activité stratégique sans compter les conséquences financières liées à la mauvaise productivité de l'équipe et la perte d'activité ; que face à ce contexte de crise, nous avons pris la décision le 18 septembre 2013 de procéder au basculement de pilotage plus rapidement, vous avez alors refusé d'assurer la passation professionnelle du pilotage et de transmettre les informations et les dossiers pour une reprise en main par votre remplaçant. Ce manquement professionnel grave associé aux autres griefs liés à la dégradation de la relation client et à la mise en jeu de la pérennité de l'activité, a nécessité votre mise à pied immédiate » ; que la société Ingéliance se réfère au compte-rendu de l'entretien d'évaluation de janvier 2013 qui, certes, fait mention d'un « prologue relativement difficile » mais fait ensuite le constat d'un « réel changement d'attitude qui a permis de retrouver un climat de confiance » et contient la conclusion suivante : « semble avoir le potentiel et les capacités de prendre en charge des responsabilité managériales accrues » ; qu'elle fait ensuite état d'une démotivation du salarié qui aurait manifesté le désir de quitter l'entreprise pour EDF et de ne pas rester sur le pilotage mais elle ne procède que par affirmations ; qu'elle se réfère encore à un compte-rendu de réunion avec les prescripteurs en date des 18 et 20 septembre 2013 (rédigé dans des conditions indéterminées par un rédacteur d'Ingéliance) qui fait mention de leur « déception des prestations Ingéliance », d'un « pilotage S. Y... qui n'est pas au niveau attendu », d'un « gros manque de rigueur sur les dossiers traités » (propos de Mme B...), d'une « déception des prestations Ingéliance et en particulier du pilote (S. Y...) pour lequel les comportements sont qualifiés d'odieux et de pathétiques » (propos de M. C...), aucune autre précision n'étant donnée permettant de caractériser de façon circonstanciée les manquements ou comportements ; qu'elle produit enfin un mail du 24 juin 2017 faisant état d'un « manque cruel d'informations » mais qui s'avère lié à une période de congés et à l'absence de remontées d'informations en prévision de l'absence pour congés et de son remplacement ; qu'aucun autre élément n'est fourni de nature à déterminer quels ont pu être les comportements exacts du salarié dans la gestion du chantier DCNS, comportements que la lettre de licenciement énonce dans des termes caractérisant au demeurant davantage une insuffisance professionnelle qu'une faute et termes en toute hypothèse d'une imprécision exclusive de la démonstration d'une négligence délibérée ; que s'agissant de la question du transfert des dossiers dont M. Y... soutient exactement qu'il s'agit du seul grief qui pourrait être d'ordre disciplinaire, il sera relevé que les seules pièces auxquelles se réfère la société Ingéliance sont les mails de M. A... des 18 et 19 septembre ; qu'il convient de relever que le mail du 18 septembre se concluait ainsi : « j'ai dû te notifier durant notre entretien du 17 septembre ma décision de confier le pilotage de l'équipe à Joachim je vais annoncer de vive voix à l'équipe en début d'après-midi cette décision pour la bonne marche des projets, je te demande de faire le nécessaire pour assurer de manière professionnelle le transfert des dossiers vers Joachim et ainsi assurer une transition efficace du pilotage », le contenu du mail du 19 ayant été rappelé ci-dessus ; qu'aucun autre élément n'est produit et aucune explication n'est davantage fournie en cours de procédure sur le moment et la façon précise dont se serait matérialisé un refus formel de transmission de dossiers, le contenu et l'objet de cette transmission n'étant pas autrement précisés, et les mails susvisés ne font que traduire effectivement la précipitation de l'employeur à faire suivre d'un licenciement la décision de retirer au salarié le pilotage du projet, sans qu'il en résulte une faute distincte de ce salarié commise entre ces deux étapes ; que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, ou de dommages et intérêts pour le montant réclamé, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (2.500 euros) et de l'absence d'explication de M. Y... sur sa situation postérieure au licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de ses écritures, selon lesquelles le comportement fautif de Monsieur Y... s'expliquait par sa démotivation et son souhait ouvertement exprimé de quitter l'entreprise (conclusions p.2 et p.4 al.4 à 6) la société Ingeliance Technologies versait aux débats une fiche d'entretien individuel datée du 25 janvier 2013 dans laquelle il était indiqué « objectifs pour l'année à venir : se préparer à prendre en charge des activités de pilotage en plus grande autonomie (Edf ? Brésil ?) », ainsi qu'un courriel du 18 septembre 2013 de M. A... indiquant que lors d'un échange en juin 2013, M. Y... l'avait informé avoir candidaté chez EDF et qu'en cas de réponse positive, il quitterait l'entreprise ; qu'en énonçant cependant que la société Ingéliance technologies faisait état « d'une démotivation du salarié qui aurait manifesté le désir de quitter l'entreprise pour EDF et de ne pas rester sur le pilotage mais elle ne procède que par affirmations », cependant que la société Ingéliance technologies versait aux débats des pièces sur ce point et ne procédait pas par voie d'affirmation, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la fiche d'entretien individuel du 25 janvier 2013 et le courriel de M. A... du 18 septembre 2013 produit par la société Ingéliance technologies, a violé le principe susvisé selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QU'à l'appui de ses écritures, la société Ingéliance technologies versait aux débats un compte-rendu d'une réunion (cf. prod. n°6) ; que ce document précisait que la réunion relatée s'était tenue le 18 septembre 2013 pour faire le point notamment sur la situation de M. Y... ; que le rapport mentionnait encore comme rédacteur M. Guillaume D..., mentionné comme « GUT » dans le document, et ayant participé à la réunion ; que pour écarter cette pièce pourtant déterminante pour l'issue du litige, la cour d'appel a énoncé que le rapport était « rédigé dans des conditions indéterminées par un rédacteur d'ingéliance » (arrêt, p. 4 § 6), tandis que les conditions de rédaction du rapport, et l'identité de son rédacteur, étaient bien mentionnées sur le document ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de réunion susvisé, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le compte-rendu de réunion mentionnait que Mme Florence B... avait indiqué être « déçue des prestations Ingéliance réalisées au sein de DCS (division coque structure). Le pilotage de l'équipe (S. Y...) n'est pas au niveau attendu, DCNS a suggéré des organisations en vue de monter en puissance -> non retenues par le pilote Ingéliance. Gros manque de rigueur sur les dossiers traités » ; que pour écarter ce document déterminant, la cour d'appel a énoncé qu'aucune précision n'était donnée permettant de caractériser de façon circonstanciée les manquements ou comportements du salarié ; qu'en statuant ainsi, tandis que le compte-rendu de réunion versé aux débats démontrait au contraire qu'un des manquements reproché au salarié consistait notamment à ne pas avoir retenu les organisations suggérées par le client en vue de « monter en puissance », ce qui constituait un manquement précis et circonstancié, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu de réunion, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en tout état de cause, constituent des manquements précis et circonstanciés pouvant justifier un licenciement pour faute grave le fait, pour un salarié chef de projet, d'entretenir des difficultés relationnelles persistantes avec le client auprès duquel il a été missionné, ce comportement étant expressément qualifié « d'odieux et de pathétique » par des responsables de la société cliente ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du compte-rendu de réunion que la société cliente DCNS reprochait à M. Y... un comportement qualifié « d'odieux et de pathétique » (propos de M. C...) » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en jugeant que de tels propos ne permettaient pas de caractériser de façon précise et circonstanciée le comportement fautif de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la société Ingéliance technologies reprochait notamment à M. Y... d'avoir fait preuve d'insubordination en refusant de transférer à M. E... ses dossiers ; que le compte-rendu de réunion versé aux débats relatant la réunion du 18 septembre 2013 indiquait notamment que « JLD + GUT demandent à PAM de sortir S. Y... au plus vite de l'équipe DCS (d'autant que, après entretien avec Joachim durant la visite, Sébastien ne lui transfère pas les dossiers comme cela était prévu) » (cf. prod) ; qu'en jugeant que « s'agissant de la question du transfert des dossiers ( ), il sera relevé que les seules pièces auxquelles se réfère la société Ingéliance sont les mails de M. A... des 18 et 19 septembre » (arrêt, p. 4 § 9) et qu' « aucun autre élément n'est produit et aucune explication n'est davantage fournie au cours de procédure sur le moment et la façon précise dont se serait matérialisé un refus formel de transmission de dossiers » (arrêt, p. 5 § 1), tandis que le compte-rendu de réunion susvisé précisait pourtant les circonstances durant lesquelles M. Y... avait refusé de transférer les dossiers à son successeur, la cour d'appel a dénaturé par omission le compte-rendu de réunion versé aux débats, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

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