Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), que, saisi sur la demande conjointe des époux X.../ Y..., un juge, par jugement du 12 juillet 1996, a prononcé leur divorce et homologué leur convention définitive établie par acte notarié ; que cet acte mettait à la charge de l'époux le versement au profit de l'épouse de deux sommes, l'une à titre de soulte, l'autre à titre de prestation compensatoire, puis fixait les modalités de paiement de ces sommes sous la forme d'un versement en capital et d'une " rente viagère " ; qu'estimant que le maintien en l'état de celle-ci procurerait à l'épouse un avantage manifestement excessif, l'époux, par requête du 26 décembre 2006, en a sollicité la suppression, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que c'est sans dénaturation de l'acte notarié, mais par une exacte restitution de sa teneur et de sa portée, que la cour d'appel a retenu que les parties avaient entendu faire un compte global des sommes dues par M. X..., au titre tant de la soulte que de la prestation compensatoire évaluée en capital, et que la prétendue rente dont il était demandé la révision ne constituait qu'une modalité de paiement échelonné du capital de ces sommes, ce dont elle a justement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche que ces constatations rendaient inopérante, ni à celle suggérée par la dernière branche qui ne lui était pas demandée, que les dispositions relatives à la révision des prestations compensatoires n'étaient pas applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ni en sa deuxième branche, ni en sa troisième comme étant nouvelle et mélangée de fait et de droit, et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... de suppression de la rente résultant de la conversion du capital versée à Madame Y...,
AUX MOTIFS QUE c'est dans le cadre de la liquidation de la communauté et du paiement de la somme de 9. 627. 925 francs qui devait revenir à Mme Y..., laquelle comprenait, outre une soulte s'élevant à 5. 677. 925 francs, le capital fixé au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 3. 950. 000 francs, que les parties ont convenu dans l'acte notarié, dressé le 10 juillet 1996 par Maître Z..., notaire à Paris, portant liquidation de leur communauté des modalités de paiement suivantes : « sixième opération :
modalités de paiement des sommes dues par M. X... au titre de la soulte (quatrième opération) et de la prestation compensatoire (cinquième opération) : Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus (quatrième opération) Mr X... est redevable envers Mme X... d'une soulte de 5. 677. 525 F et d'une somme de 3. 950. 000 F stipulée au paragraphe précédent à titre de prestation compensatoire, soit un total en capital de 9. 627. 925 F. 1) Versement en capital : sur la somme de 9. 627. 925 F, les parties conviennent que la somme de 6. 627. 925 F sera payable en capital selon les modalités suivantes … ; 2) Le surplus de la somme cidessus, soit 3. 000. 000 Francs est converti à titre forfaitaire, en une rente annuelle et viagère, crée sur la tête de Mme X..., de 300. 000 Francs, payable mensuellement, la première mensualité (25. 000 F) étant due le premier du mois suivant la date du prononcé du divorce … » ; que par ailleurs les héritiers de Mr X... restaient tenus solidairement en cas de décès de M. X... au paiement de la rente et du capital ; que les parties ont entendu faire ainsi un compte global des sommes ducs au titre de la liquidation ; que la rente fixée au titre du paiement du capital résultant de la liquidation ne constitue qu'une modalité de paiement échelonné de celui-ci et non une rente viagère prévue à titre de prestation compensatoire ; que dans ces conditions les dispositions relatives à la révision des prestations compensatoires ne sont pas applicables à cette rente ; que la demande à ce titre sera rejetée,
1- ALORS QUE l'acte notarié réglant les effets du divorce stipulait expressément que Madame Y... avait droit à une somme de 9. 627. 925 FF, dont une partie à titre de soulte et l'autre à titre de prestation compensatoire, tout en précisant que sur ces 9. 627. 925 FF, 6. 627. 925 FF seraient payés en capital et les 3. 000. 000 FF restant convertis en rente annuelle viagère d'un montant de 300. 000 FF ; que l'acte ne prévoyait nullement que la rente viagère servirait uniquement au paiement de la soulte, à l'exclusion du paiement de la prestation compensatoire, de sorte qu'en jugeant que la rente en question ne constituait qu'une modalité de paiement échelonné du capital résultant de la liquidation de la communauté, et non une rente viagère prévue à titre de prestation compensatoire, la Cour d'appel a dénaturé l'acte notarié précité, en violation de l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE lorsqu'un paiement est fait sans indication de la dette dont le débiteur entend s'acquitter, il doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme cela lui était demandé, si la somme de 6. 627. 925 FF payée en capital par Monsieur X... sans indication de la dette dont il entendait s'acquitter ne s'imputait pas d'abord sur le paiement de la soulte, qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter, de sorte que la rente correspondant à la conversion des 3. 000. 000 FF restant s'imputait nécessairement sur la prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1256 du Code civil, ensemble des articles 33- VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du Code civil.
3- ALORS, à tout le moins, QUE lorsque toutes choses sont égales, l'imputation du paiement se fait sur chaque dette proportionnellement ; qu'en l'espèce, s'il devait être jugé que la question de l'intérêt du débiteur à acquitter d'abord la soulte ne se posait pas, l'imputation des paiements devait se faire proportionnellement, de sorte que le capital versé et la rente devaient être considérés comme payant à 59 % la soulte (5. 627. 925/ 9. 627. 925) et à 41 % la prestation compensatoire (3. 950. 000/ 9. 627. 925) ; que la partie de la rente payant la prestation compensatoire pouvait dès lors être supprimée ou réduite, de sorte qu'en jugeant que les règles régissant la révision des prestations compensatoires étaient inapplicables à la rente litigieuse dans sa totalité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1256 du Code civil, ensemble les articles 33- VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-3 du Code civil.
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