Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/03067 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPS
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54G
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés AARON, SEGC et BELEC REUNION
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
[Adresse 16]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ, es qualité d’assureur CNR de la SCCV AUGUSTIN et d’assureur de la société GTPOI
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant par son Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844091793, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en sa qualité d’assureur d’INTEGRALE INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau deMARSEILLE
S.A.S. INTEGRALE INGENIERIE
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le n° 479 379 158, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27],
[Adresse 27]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau deMARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC REUNION
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Marion PIERI deAARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, représentée par SELARLU Marion PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC-RÉUNION
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Marion PIERI deAARPI MONTALESCOT & ASSOCIES, représentée par SELARLU Marion PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en qualité d’assureur de MAD.F, LAKANE FRERES en liquidation et BH MENUISERIES REUNION.
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La Compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, recherchée en qualité d’assureur de la société COULEURS&PEINTURES REUNIONNAISES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. SECMA INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MAD.F venant aux droits de GCCM MADEF et MAD’F
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société CPR - COULEURS & PEINTURES REUNIONNAISES
[Adresse 4]
[Localité 21]
ETABLISSEMENT BH MENUISERIES REUNION
[Adresse 2]
[Localité 21]
SCCV AUGUSTIN
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE THIERRY CHATILLON-ETC
[Adresse 9]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE
Rep/assistant : Me Frédéric DOCEUL, de la SELAS LGH&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025
Expédition délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Frédéric DANILOWIEZ
Me Pierre HOARAU
Me Marie françoise LAW YEN
Me Tania LAZZAROTTO
Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN
Me Karine ROUBY
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’opération immobilière AUGUSTIN, s’agissant de deux bâtiments à usage d’habitation en R + 4 pour 33 logements, sis [Adresse 8] à [Localité 26], a été réceptionnée le 30 août 2013.
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR), propriétaire des immeubles, a dénoncé des désordres par courrier du 1er juillet 2023.
Suivant actes délivrés le 30 août 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur de trois sociétés étant intervenues à l’acte de construire, a assigné au fond la SCCV AUGUSTIN et ALLIANZ en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et dommage-ouvrage ainsi que plusieurs intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’interrompre les délais de prescription à leur encontre.
Par conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 6 mars 2024, et en leur dernier état notifié le 28 juin 2024, ALLIANZ sollicite la juge de la mise en état de :
-ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la SMABTP jusqu’à l’issue de l’instruction amiable de la déclaration de sinistre régularisée par la SIDR le 1er juillet 2023 et la notification définitive de sa position par la compagnie ALLIANZ, assureur Dommages-Ouvrage ;
-DEBOUTER la SMABTP de ses plus amples demandes et notamment de celles articulées sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SMABTP aux dépens.
Elle expose que la saisine du Tribunal serait justifiée par la nécessité pour la SMABTP de préserver ses éventuels recours contre les constructeurs, le cas échéant, impliqués dans la réalisation des dommages, outre leurs assureurs respectifs.
Elle indique toutefois qu’à ce stade et en l’état de l’instruction en cours par l’assureur Dommage-Ouvrages de la déclaration de sinistre régularisée par la SIDR, la réalité et la nature des désordres dénoncés, leur origine, tout comme l’imputabilité aux différents acteurs du chantier n’ont pas été élucidés si bien que la responsabilité des constructeurs ne peut à ce stade être caractérisée.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la MAAF assurances sollicite la juge de la mise en état de :
-Surseoir à statuer sur les demandes de la SMABTP dans l’attente de la notification définitive de la position de la compagnie ALLIANZ sur les désordres déclarés par la SIDR ;
-Réserver les dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2024, la SAS INTÉGRALE INGENIERIE et la LLOYD’S INSURANCE CIE sollicitent la juge de la mise en état de :
-ORDONNER le sursis à statuer ;
-DÉBOUTER la SMABTP de ses demandes de frais irrépétibles et quant aux dépens.
-La CONDAMNER aux dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2024, la société SOCOTEC RÉUNION et AXA FRANCE sollicitent la juge de la mise en état de :
-SURSEOIR À STATUER sur les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de la société SOCOTEC REUNION et de son assureur AXA FRANCE, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage amiables menées par la compagnie ALLIANZ, à la suite de la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par la SIDR le 1er juillet 2023 ;
-RÉSERVER les dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la SAS SECMA INGÉNIERIE et la MAF sollicitent la juge de la mise en état de :
-DECLARER la SMABTP irrecevable en ses demandes formulées à leur encontre à défaut d’intérêt à agir ;
-DIRE n’y avoir lieu à statuer ;
-CONDAMNER la SMABTP à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la SMABTP ne pourrait se prévaloir des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pour n’être ni maître d’ouvrage ni assureur dommage-ouvrage de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun aurait vocation à s’appliquer. Ce faisant, ils font valoir ce que le point de départ du recours ne pourrait être antérieur à une assignation aux fins de paiement. En l’absence de telle assignation faite à l’encontre de la SMABTP en l’espèce, le délai pour agir en garantie à l’encontre des autres constructeurs n’aurait pas commencé à courir de sorte qu’il n’y aurait lieu à interruption.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2024, l’AUXILIAIRE sollicite la juge de la mise en état de :
-DÉCLARER les demandes de la SMABTP irrecevables ;
-DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer, par conséquent la rejeter ;
-CONDAMNER la SMABTP à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement,
-PRENDRE ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de sursis à statuer,
-STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer et sur les dépens.
Elle entend faire valoir ce que le recours entre coconstructeurs serait fondé sur la responsabilité délictuelle de droit commun et se prescrirait par 5 ans à compter de l’assignation contenant demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.
De plus, elle soutient que le délai de forclusion décennale, qui court à compter de la réception, ne serait pas applicable aux recours entre co-constructeurs et que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrirait selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable.
Dès lors, la SMABTP n’ayant pas été assignée par ALLIANZ aux fins de paiement ou d’exécution d’une obligation en nature, elle ne pourrait pas agir en garantie : sa demande visant à être relevée et garantie de toute indemnité qu’elle pourrait être amenée à régler au titre des dommages déclarés à ALLIANZ (assureur dommages-ouvrage) n’aurait pas d’objet et elle serait dépourvue d’intérêt né et actuel à agir.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la SMBTP sollicite la juge de la mise en état de :
-JUGER qu’elle dispose d’un intérêt à agir afin d’interrompre tout délai de prescription vis-à-vis des parties requises ;
-ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’issue de l’expertise amiable dommages ouvrage.
Elle entend faire valoir ce que la position récente de la Cour de cassation établissant comme point de départ des recours récursoires à la première demande du maître d’ouvrage ne s’appliquerait pas au cas d’espèce en la présence d’une expertise amiable et alors que la position de la Cour serait limitée aux cas où la réclamation en garantie entre constructeurs dépendrait de la réclamation judiciaire d’un tiers, ou d’un assureur qui lui serait subrogé.
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 02 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 décembre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir
L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en application de l’article 125 alinéa 2 du même code, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
Aux termes de l’article 2224 du Code de procédure civile, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S’il a pu être considéré qu’en application de cette disposition, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrivait par cinq ans à compter de l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier, il y a lieu de relever que la Cour de cassation a, par un arrêt de principe rendue le 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-21.305) considéré que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Cette nouvelle interprétation résulte de ce que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction de ces demandes principales ; et alors que l’interprétation antérieure obligeait les constructeurs à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription. En effet, même lorsqu'ils interrompaient la prescription en formant eux-mêmes une demande d'expertise contre les autres intervenants à l'opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l'article 2239 du code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d'expertise a été exécutée, pouvait expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l'expert, pendant lequel le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices.
Aussi, la multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, a conduit la Cour à modifier sa jurisprudence.
En l’espèce, la SMABTP a introduit un recours préventif avant d'être elle-même assignée aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature.
Le fait, comme le soutient la SMABTP, que l’affaire fasse l’objet d’une expertise amiable et non judiciaire est sans emport, puisque l’objet de ce revirement jurisprudentiel est spécifiquement de s’extraire des règles interruptives liées aux mesures d’instructions pour fixer le point de départ prescriptif aux premières revendications au fond.
Dès lors, la SMABTP est dépourvue d’intérêt à agir contre ses co-constructeurs et leurs assureurs, alors que le délai de prescription de l’article 2224 du Code de procédure civile n’a pas commencé à courir à son égard.
Il échoit donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SECMA INGÉNIERIE et la MAF ainsi que l’AUXILIAIRE et de l’étendre, d’office, à l’égard des autres défendeurs.
L’issue du litige commande de condamner la SMABTP à de justes frais irrépétibles à l’égard de la SAS SECMA INGÉNIERIE et de la MAF ainsi que de l’AUXILIAIRE.
Partie succombante, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la SMABTP en son action en l’absence d’intérêt;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS la SMABTP à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SAS SECMA INGÉNIERIE une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SMABTP à payer à la Compagnie L’AUXILIAIRE une somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens de l’instance ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,