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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.607

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Christophe, 95866 Cercy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant 6, ue Marguerite, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1968 en qualité de cadre juridique par la société BP France; qu'après diverses promotions, elle a été nommée, à compter du 1er mai 1987, responsable des relations avec la presse; qu'au début du mois de janvier 1990, la société a réorganisé ses services et demandé à Mme X... de prendre la direction du nouveau service "presse et relations extérieures", lequel devait regrouper les services chargés des relations avec la presse et ceux chargés des relations avec les organismes extérieurs; que Mme X... ayant refusé de prendre cette direction et précisé qu'après un intérim au poste des relations extérieures elle se consacrerait uniquement à ses fonctions de responsable des relations avec la presse, la société l'a convoquée à un entretien préalable et, devant la persistance de son refus, lui a notifié le 7 mars 1990 qu'elle constatait la rupture du contrat de travail de son fait prenant effet à l'issue d'une période de préavis de trois mois pendant laquelle elle l'a dispensée de travailler ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la société BP France fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1994), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié qui en refuse une modification non substantielle est imputable à celui-ci, qu'en analysant néanmoins la rupture intervenue en un licenciement la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'un tel refus constitue une faute grave privative de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que devant le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur, ce dernier avait mis fin au contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture s'analysait en un licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il était mentionné dans la lettre de rupture que celle-ci prendrait effet à l'issue du préavis, ce dont il résultait nécessairement que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a, sans encourir le second grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions qu'en vertu de l'article 18 de la convention collective, un salarié était fondé à refuser toute modification par l'employeur de l'un des éléments de son contrat écrit sans qu'il puisse en résulter une rupture de son fait de sorte que le refus opposé par Mme X..., qui n'était que la manifestation d'un droit consacré par la convention collective, ne pouvait constituer une faute de sa part, même légère, qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des écritures de la société BP France la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important le contenu de la lettre aux termes de laquelle l'employeur a déclaré prendre acte de la rupture du fait du salarié, qu'en estimant que les motifs figurant dans cette dernière lettre pouvaient suppléer à l'absence d'envoi d'une lettre de licenciement portant énonciation des motifs de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la salariée se bornant à soutenir en vertu de l'article 18 de la convention collective applicable qu'un changement de classification d'emploi lui avait été imposé par l'employeur qu'elle était en droit de refuser en application de ce texte, la cour d'appel qui a constaté que la classification correspondant au poste proposé était la même que celle correspondant au poste qu'elle occupait déjà, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre adressée par l'employeur à la salariée et constatant la rupture du contrat de travail énonçait précisément les motifs de la rupture, la cour d'appel a décidé à bon droit, que cette lettre répondait aux exigences des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que la rupture ne soit pas qualifiée licenciement par l'employeur; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus : Sur le second moyen du pourvoi formé par la salariée : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut licencier un salarié en s'abstenant de lui notifier la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en constatant que la rupture s'analysait en un licenciement, tout en estimant que l'employeur avait respecté la procédure légale en adressant à Mme X... une lettre dans laquelle il se bornait à prendre acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la réponse à la seconde branche du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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