Texte intégral
N° RG 20/04326 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC2O
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 23 juin 2020
RG : 2019j00027
S.A.R.L. TRANSMOBILITES
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSMOBILITES au capital de 60 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 523 897 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurence KHASHIMOV-FARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2015, la SARL Transmobilités a conclu avec la SAS LOCAM - Location Automobile Matériels (Locam) un contrat de location n°1210703 portant sur une photocopieuse Xerox 7830 commandée auprès de la SAS Neos Copy, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 2.340 euros HT s'échelonnant jusqu'au 30 décembre 2020. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 22 septembre 2015.
Le 27 juin 2017, la société Transmobilités a conclu un second contrat de location n°1353034 avec la société Locam portant sur deux photocopieuses Kyocera 3252CI et M6535CIDN commandés auprès de la société Neos Copy, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 5.397 euros HT s'échelonnant jusqu'au 30 septembre 2022. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 juillet 2017.
Par jugement du 8 février 2018, la société Neos Copy a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 27 juillet 2018, le liquidateur judiciaire de la société Neos Copy a indiqué à la société Transmobilités résilier les contrats du 18 septembre 2015 et du 27 juin 2017.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2018, la société Transmobilités a mis en demeure la société Locam de cesser immédiatement les prélèvements pour les photocopieurs Werox 7830, Kyocera 3252CI et Kyocera M6535CIDN, de lui rembourser les loyers indûment perçus au titre du contrat de financement n°1210703 à compter du 13 juillet 2017, date à laquelle la photocopieuse n'était pas louée, de prendre ses dispositions pour récupérer les imprimantes Kyocera 3252CI et Kyocera M6535CIDN et de contacter son avocat afin de conclure une transaction pour régler le litige de manière amiable.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 11 janvier 2019, la société Transmobilités a assigné la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- constaté l'interdépendance des contrats liant la société Transmobilités d'une part à la société Neos Copy et d'autre part à la société Locam,
- prononcé la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre la société Transmobilités et la société Neos Copy d'une part et la caducité du contrat de location liant la société Locam à la société Transmobilités d'autre part avec effet en date du 28 juillet 2018,
- débouté la société Locam de toutes ses demandes,
- constaté qu'aucun loyer n'est dû par la société Transmobilités à la société Locam à compter du 28 juillet 2018,
- débouté la société Transmobilités de sa demande de remboursement infondée dans son quantum,
- condamner la société Locam à verser à la société Transmobilités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement
- débouté la société Transmobilités du surplus de ses demandes.
La société Transmobilités a interjeté appel par acte du 31 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2021 fondées sur les articles 1131, 1134, 1147, 1152, 1217, 1218 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1186, 1187, 1217, 1231-1, 1231-5 et 1352-6 du code civil, les articles 5, 16, 331, 455, 699 et 700 du code de procédure civile, les articles L641-10 et L641-11-1 du code du commerce et l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, la société Transmobilités demande à la cour de :
- déclarer son appel principal bien fondé,
- rejeter l'appel incident formé par la Locam,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande de remboursement infondée dans son quantum,
l'a débouté du surplus de ses demandes,
le confirmer pour le surplus
statuant à nouveau :
à titre principal,
- condamner la société Locam à lui rembourser les loyers qu'elle lui a versés dans le cadre des contrats de financement n°1210703 n°1353034 du 28 juillet 2018 jusqu'à la date du dernier versement effectué, en ce compris les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de la société Locam à compter du 7 septembre 2018,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 87.487,29 euros au titre des loyers payés par cette dernière du 28 juillet 2018 au 30 septembre 2020, ainsi que les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de la société Locam à compter du 7 septembre 2018,
- condamner la société Locam à lui rembourser la totalité des loyers qu'elle a versés dans le cadre des contrats de financement n°1210703 n°1353034 à la Locam du 01 octobre 2020 jusqu'à la date du dernier versement effectué, en ce compris les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de la société Locam à compter du 7 septembre 2018,
en tout état de cause
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil
- condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 11.673,84 euros au titre des loyers perçus au titre du contrat de location financière n°1210703 entre le 13 juillet 2017 et le 27 juillet 2018, ainsi que les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de la société Locam à compter du 7 septembre 2018,
- lui donner acte de ce qu'elle entend restituer le matériel à sa disposition et objet du contrat de location aux frais de la société Locam,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté contractuelle et de la négligence abusive de cette dernière,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens (pour le premier contrat de location) ainsi que 1103 et suivants et 1231-2 (pour le second contrat) du code civil, les articles L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce et l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Transmobilités,
- la débouter de toutes ses demandes,
- faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des prétendus contrats de garantie et de maintenance ainsi que la caducité des contrats de location financière et encore l'a débouté des demandes de paiement,
- condamner la société Transmobilités à lui régler, en deniers ou quittance, l'ensemble des loyers échus et impayés du contrat n°1210703, et l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme initial du contrat n°1353034 à savoir septembre 2022,
- condamner la société Transmobilités à lui restituer les matériels loués,
- la condamner à lui régler 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'office de la cour d'appel
Le chef du jugement constatant l'interdépendance des contrats conclus par la société Transmobilités avec, d'une part la société Neos Copy, d'autre part la société Locam, n'est pas dévolu à la cour d'appel, dès lors qu'il n'est pas visé par la déclaration d'appel et n'est pas contesté par l'intimée dans son appel incident. Il est donc définitif.
Sur la résiliation des contrats de fourniture et de maintenance et la caducité des contrats de location financière
La société Transmobilités fait valoir que :
- les contrats de prestation de service et de maintenance des photocopieurs sont interdépendants des contrats de location financière ;
- le liquidateur judiciaire de la société Neos Copy a procédé à la résiliation de tous les contrats que celle-ci avait conclus avec la société Transmobilités, en application de l'article L. 641-11-1, III, du code de commerce ; il avait le pouvoir de procéder à cette résiliation, laquelle entraîne la caducité du contrat de location financière à la même date, le 27 juillet 2018 ; elle n'a pas d'intérêt à attraire le liquidateur judiciaire en la cause.
La société Locam fait valoir que :
- la résolution judiciaire du contrat de fourniture ou de prestation de services est un préalable à la caducité du contrat de location financière ;
- le liquidateur judiciaire n'a pas le pouvoir de prononcer ou constater la résiliation des contrats en cours, prérogative qui revient au juge-commissaire ;
- si la société Transmobilités entendait obtenir la résiliation de plein droit des contrats de garantie, il lui appartenait de saisir le juge-commissaire à cette fin ;
- la société Transmobilités ne dispose donc d'aucun titre préalable de résolution pouvait justifier la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière ;
- le tribunal ne pouvait prononcer la résolution des contrats de garantie alors que la société Neos Copy, représentée par son liquidateur judiciaire, n'est pas partie à la procédure ; toute demande d'anéantissement des contrats conclus par le fournisseur est irrecevable, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, la société Neos Copy, représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas été attraite à la procédure, de sorte que le tribunal ne pouvait pas prononcer la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre la société Transmobilités et la société Neos Copy.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Selon l'article L. 642-11-1, III, 1°, du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse.
Ainsi, en vertu de ce texte, le liquidateur dispose d'un droit d'option lorsqu'il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d'un contrat. La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s'il ne répond pas dans le délai d'un mois.
Il est jugé, dès lors, que la décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d'un contrat en cours en application de ce texte, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d'un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence à l'anéantissement préalable d'un contrat interdépendant, et ce sans qu'il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.796, publié).
En l'espèce, aux termes des pièces produites aux débats, la société Transmobilités justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure le liquidateur de la société Neos Copy le 26 juillet 2018, de se prononcer sur la poursuite des contrats en cours relatifs aux photocopieurs litigieux. Dès le lendemain, par lettre du 27 juillet 2018, le liquidateur lui a répondu que les prestations prévues aux contrats en cause ne pourront être assurées et qu'il confirmait la résiliation des contrats de garantie et de maintenance (ses pièces n° 14, 41 et 42).
Dès lors, la décision de non-poursuite des contrats par le liquidateur étant intervenu dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure de se prononcer, elle entraîne la résiliation de ces contrats au 27 juillet 2018. Cette résiliation de plein droit est valable sans besoin qu'elle soit constatée ou prononcée par le juge commissaire, et est opposable à la société Locam.
Il résulte des articles 1134 et 1186 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le second dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
En l'espèce, il est jugé définitivement que les contrats conclus par la société Transmobilités au titre des photocopieurs en cause, d'une part avec la société Neos Copy pour la fourniture et la maintenance et d'autre part avec la société Locam pour la location financière, sont interdépendants.
En conséquence, la résiliation au 27 juillet 2018 des contrats conclus avec la société Neos Copy a entraîné la caducité, à la même date, des contrats de location financière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il prononce la caducité du contrat de location liant la société Transmobilités et la société Locam, en ce qu'il déboute la société Locam de toutes ses demandes et en ce qu'il constate qu'aucun loyer n'est dû par la société Transmobilités à compter du 28 juillet 2018.
Sur la demande en paiement de la société Transmobilités
La société Transmobilités fait valoir que :
- le tribunal a statué ultra petita dès lors qu'elle n'avait pas demandé au tribunal de statuer sur le quantum des sommes à restituer, ce montant étant contractuellement défini ; les premiers juges ont violé le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile ;
- il convient de faire droit à sa demande de restitution des loyers versés, le tribunal ayant fait une application incorrecte des articles 1187 et 1352-6 du code civil ;
- le refus de condamnation à restitution n'est pas fondé ; dès lors que la caducité ou la résiliation du contrat est constatée, la cour devra procéder à son chiffrage ;
- sa demande est fondée dans son quantum : il suffit de se référer aux échéanciers contractuels pour déterminer le montant des loyers à rembourser depuis le 28 juillet 2018 ; pour les deux contrats, le montant total s'élève à la somme de 87.487,29 euros TTC pour la période du 28 juillet 2018 au 30 septembre 2020, auquel il convient d'ajouter les loyers postérieurement versés ;
- la société Locam doit également lui rembourser les loyers versés entre le 13 juillet 2017 et le 27 juillet 2018, soit la somme de 11.673,84 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, la détermination du montant à restituer relève de la compétence du juge de l'exécution ;
- à titre encore plus subsidiaire, le refus du tribunal revient à la sanctionner d'exécuter ses obligations contractuelles.
La société Locam ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
La société Transmobilités produit ses relevés de compte bancaire établissant que les prélèvements pour le compte de la société Locam se sont poursuivis postérieurement au 27 juillet 2018, pour la somme de 6.802,35 euros au titre du contrat n° 1353034 et pour la somme de 2.918,46 euros au titre du contrat n° 1210703. Le dernier relevé bancaire produit mentionne les prélèvements du 30 juin 2020.
En conséquence, la société Transmobilité justifie avoir indûment payé des loyers cumulés de 9.720,81 euros par trimestre, pour les échéances d'octobre 2018 à juin 2020, soit huit échéances, représentant un montant total de 77.766,48 euros.
Les échéanciers des contrats de location font apparaître que les prélèvements étaient prévus jusqu'au 30 décembre 2020 pour le contrat n° 1210703 et jusqu'au 30 septembre 2022 pour le contrat n° 1353034.
La demande de la société Transmobilités est donc déterminée pour ce qui concerne les échéances prélevées jusqu'au 30 juin 2020 et déterminable pour les prélèvements postérieurs. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société Transmobilités.
Dès lors, il sera fait droit à la demande principale de la société Transmobilités tendant à la condamnation de la société Locam à lui restituer les loyers versés au titre des contrats de financement n°1210703 et n°1353034, depuis le 28 juillet 2018 et jusqu'à la date du dernier paiement effectué, outre intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de la société Locam à compter du 7 septembre 2018, date à laquelle la société Transmobilités l'a mise en demeure de cesser les prélèvements. La capitalisation des intérêts étant de droit, cette demande sera également accueillie, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Quant aux loyers relatifs au copieur Xerox 7830 faisant l'objet du contrat n° 1210703, la société Transmobilité justifie que celui-ci a été repris le 13 juillet 2017 par la société Neos Copy et qu'il était prévu un avenant au contrat pour prendre en compte cette modification. La société Transmobilités est donc fondée à invoquer l'absence d'objet du contrat et à réclamer à la société Locam le paiement des échéances prélevées entre le 13 juillet 2017 et le 27 juillet 2018 au titre de ce contrat, soit la somme de 11.673,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date de mise en demeure de prélever les échéances adressée à la société Locam.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Transmobilités
La société Transmobilités fait valoir que :
- la société Locam a manqué à son obligation de loyauté contractuelle et fait preuve d'une négligence fautive en omettant de vérifier le coût des photocopieurs à l'achat puis en les achetant et les louant à des prix six à trente fois supérieurs au prix du marché ; la société Locam a ainsi violé l'article 1112-1 du code civil en ne lui communiquant pas l'information déterminante relative au coût réel des photocopieurs ;
- ces fautes de la société Locam engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La société Locam fait valoir qu'elle n'a commis aucune manoeuvre déloyale ; il est aisé de comparer les prix via internet ; les montant des loyers faisaient l'objet de stipulations expresses ; aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge.
Sur ce,
Il résulte des contrats de location que la société Locam n'est intervenue qu'en qualité de financeur, par l'intermédiaire du fournisseur la société Neos Copy. En effet, l'article 1er des contrats de location prévoit que le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. C'est donc la société Transmobilités qui a fait le choix du matériel, de sorte qu'il lui appartenait d'en vérifier le prix. Elle était parfaitement en mesure de calculer le coût du financement des photocopieurs par la location financière et de procéder à sa comparaison avec le prix du fabricant, vérifications qu'elle a effectuées dans le cadre de la présente procédure. Elle ne saurait donc valablement reprocher à la société Locam de ne pas avoir vérifié le coût des photocopieurs à l'achat et de ne pas avoir attiré son attention sur le coût du matériel choisi.
La négligence fautive alléguée n'est pas imputable à la société Locam qui n'est intervenu que comme loueur dans l'opération. La société Transmobilités sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de « donner-acte »
La demande de la société Transmobilités tendant à lui donner acte de ce qu'elle entend restituer le matériel à la société Locam ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Transmobilités la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- prononce la résiliation judiciaire des contrats de fourniture et de maintenance conclus entre la société Transmobilités et la société Neos Copy ;
- déboute la société Transmobilités de sa demande de remboursement infondée dans son quantum ;
Le confirme en ce qu'il :
- prononce la caducité du contrat de location liant la société Transmobilités et la société Locam ;
- déboute la société Locam de toutes ses demandes ;
- constate qu'aucun loyer n'est dû par la société Transmobilités à compter du 28 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à restituer à la société Transmobilités les loyers versés au titre des contrats de financement n°1210703 et n°1353034, et les taxes acquittées, depuis le 28 juillet 2018 et jusqu'à la date du dernier paiement effectué, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 ;
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à payer à la société Transmobilités la somme de 11.673,84 euros au titre des loyers prélevés du 13 juillet 2017 au 27 juillet 2018 et les taxes acquittées pour le contrat n° 1210703, outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Déboute la société Transmobilités de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté contractuelle et de la négligence abusive ;
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Locam - Location Automobiles Matériels à payer à la société Transmobilités la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE