Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/04684 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJVV
N° minute : 24/00199
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Y] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [D] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société DIR REGION FINANCES PUB HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Société CAF DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 décembre 2023, Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 27 mars 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [L] [W] et Madame [T] [W], créanciers, le 3 avril 2024.
Une contestation a été élevée par Monsieur et Madame [W] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 13 avril 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 18 avril 2024.
Monsieur et Madame [W] contestent les mesures imposées par la commission, aux motifs que Monsieur et Madame [R] ont selon eux les moyens de payer l’indemnité d’occupation. Ils affirment que, durant toute la durée du bail, d’octobre 2009 à octobre 2021, ils n’ont eu aucun défaut de paiement de loyers, et que c’est au moment où les bailleurs ont donné congé du logement pour reprise qu’ils ont partiellement cessé de régler les sommes dues. Les créanciers ajoutent que, par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [R], qu’ils se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, et qu’ils multiplient les procédures pour retarder leur expulsion.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 29 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur et Madame [W] ont comparu en personne.
Ils ont réitéré les motifs de leur contestation.
Ils ont indiqué que Monsieur et Madame [R] ne réglaient pas la totalité de leurs indemnités d’occupation, et que la dette locative augmentait, pour s’élever actuellement à la somme de 11187,95 euros.
Ils ont déclaré qu’ils souhaitaient être payés, et que les débiteurs quittent le logement.
Bien qu’ayant régulièrement signé les avis de réception de leurs lettres de convocation à l’audience le 3 mai 2024, Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu à l’audience.
Ils ne se sont pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile, et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DRFIP DES HAUTS DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DU NORD, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 4495,09 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 3 avril 2024 à Monsieur et Madame [W]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 avril 2024, soit le dixième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur et Madame [W].
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, Monsieur et Madame [R] n'ont pas comparu à l'audience du 11 juin 2024, bien qu’ayant régulièrement signé les avis de réception de leurs lettres de comparution à l’audience.
Ils n'ont adressé au juge, dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de leur situation financière et personnelle, et ne se sont pas fait représenter à l'audience dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, alors que le juge est tenu d'apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur et Madame [R] n'ont pas actualisé leur situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de près de quatre mois (l'analyse de la situation personnelle et financière des débiteurs par la commission datant du 19 avril 2024).
L'absence de Monsieur et Madame [R] à l'audience ne leur permet pas non plus de s'expliquer sur les motifs de contestation soulevés par Monsieur et Madame [W], selon lesquels, bien que disposant des moyens financiers de le faire, les débiteurs s’abstiennent de régler leurs indemnités d’occupation, alors que, si ces éléments étaient avérés, ils seraient susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient les débiteurs.
Dans ces conditions, l'état de surendettement des débiteurs au jour de l'audience n'est pas avéré. Il n'est donc pas non plus établi que Monsieur et Madame [R] se trouvent, au jour de l'audience, dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, Monsieur et Madame [R], à qui il appartenait de se montrer actifs dans le suivi de leur dossier de surendettement et particulièrement de justifier de leur situation financière actuelle au jour de l'audience, ne peuvent prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ils seront donc déclarés irrecevables en leur demande.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [L] [W] et Madame [T] [W] recevables en leur contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 mars 2024 à l'égard de Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] ;
CONSTATE que l’état de surendettement de Monsieur [Y] [R] et de Madame [D] [R] n’est pas avéré ;
DIT en conséquence Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [R] et Madame [D] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ
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